décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des
finances et du ministre chargé des communications électroniques. Ils sont
publiés de manière appropriée pour que les informations soient facilement
accessibles.
Article 31 :
Les frais de traitement de dossiers dus par les demandeurs sont destinés à
couvrir les charges afférentes à la délivrance des licences individuelles et des
autorisations générales. Ils sont fixés à l’avance par l’Autorité de régulation.
Article 32 :
Outre les redevances, contributions et frais visés à l’article 27, il peut être exigé,
pour une licence individuelle, un droit d’entrée. Ce droit d’entrée est déterminé
par le libre jeu du marché dans le cas d’une licence individuelle délivrée par
appel d’offre conformément à l’article 13. Il est réparti entre les fonds destinés
au service universel, le fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures
exceptionnelles dans le secteur des communications électroniques et le trésor
public. Les modalités de répartition seront définies par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications
électroniques.
CHAPITRE VII :
Article 33 :
EGALITE DE TRAITEMENT DES UTILISATEURS