CHAPITRE VI :
AUX
CONTRIBUTIONS FINANCIERES APPLICABLES
LICENCES INDIVIDUELLES ET AUX AUTORISATIONS
GENERALES
Article 27 :
Nonobstant les contributions financières prévues aux articles 54, 98 et 119 de la
présente loi, il est institué au profit de l’Autorité de régulation une redevance
annuelle de régulation, une contribution annuelle à la formation et à la
recherche et des frais afférents au traitement des dossiers.
Article 28 :
La redevance annuelle de régulation est due par les opérateurs et fournisseurs de
services au titre de la licence individuelle et a pour objet de couvrir les frais
administratifs afférents à la gestion, au contrôle et à la régulation du secteur des
communications électroniques.
Article 29 :
La contribution annuelle à la recherche et à la formation est due par les
opérateurs et fournisseurs de services au titre de la licence individuelle. Elle a
pour objet de contribuer au financement de la formation, de la recherche et de la
normalisation en matière de technologies de l’information et de la
communication.
Article 30 :
Les taux et les modalités de recouvrement de la redevance annuelle de
régulation et de la contribution à la formation et à la recherche sont fixés par