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MAROC

c) lorsque l’exploitation ou la commercialisation de la variété au Maroc a été
abandonnée depuis plus de trois ans.
22. La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal compétent. Elle
doit être accompagnée de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du titulaire du
certificat une licence d’exploitation et qu’il est en état d’exploiter l’obtention de manière
sérieuse et effective.
La licence obligatoire ne peut être que non exclusive. Elle est accordée à des conditions
déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d’application et le montant des
redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal compétent, à la requête
du titulaire du certificat ou du licencié.
23. Toute cession des droits attachés à une licence obligatoire est, à peine de nullité,
soumise à l’autorisation du tribunal compétent.
24. Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles
cette licence a été accordée, le titulaire du certificat, et le cas échéant les autres licenciés,
peuvent obtenir du tribunal compétent le retrait de cette licence.
25. Une variété indispensable à la vie humaine ou animale ou qui intéresse la santé
publique, peut être exploitée d’office par toute personne présentant des garanties techniques et
professionnelles.
L’exploitation d’office est édictée par un acte administratif.
26. Du jour de la publication de l’acte administratif qui édicte l’exploitation d’office
d’un certificat d’obtention végétale, toute personne présentant des garanties techniques et
professionnelles peut demander l’octroi d’une licence dite “licence d’office”.
Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est demandée et octroyée dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
La licence d’office est octroyée à des conditions déterminées notamment quant à sa
durée et son champ d’application.
Les redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées à l’accord des parties et à défaut
d’accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal compétent.
Elle prend effet à la date de la notification de l’acte qui l’octroie aux parties.
27. Si le titulaire d’une licence d’office ne satisfait pas aux conditions requises, la
déchéance peut être prononcée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
28. L’état peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale
une licence d’exploitation d’une variété végétale, objet d’une demande de certificat ou d’un
certificat d’obtention, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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