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MAROC
La licence d’office est accordée par un acte administratif dans les conditions fixées par
voie réglementaire.
Cet acte administratif fixe les conditions de la licence.
Les redevances auxquelles donne lieu la licence d’office sont laissées à l’accord des
parties et à défaut d’accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal administratif de
Rabat.
La licence prend effet à la date de la demande de la licence d’office.
29. Les droits attachés à une licence d’office ne peuvent être cédés ni transmis.
30. Est déchu de son droit tout titulaire d’un certificat d’obtention végétale, selon le
cas :
1° s’il est avéré que la variété protégée ne remplit plus les conditions fixées aux
articles 8 et 9;
2° s’il n’est pas en mesure de présenter à l’administration compétente les
renseignements, documents ou matériel végétal utilisé pour le maintien de sa variété;
3° s’il ne propose pas, en cas de radiation de la dénomination de la variété après
l’octroi du droit, une autre dénomination;
4° s’il n’a pas acquitté les rémunérations pour services rendus, le cas échéant, pour le
maintien de son droit.
La déchéance est prononcée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Lorsqu’elle est prononcée au titre du 4° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les
six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue être restauré dans ses
droits s’il justifie d’une excuse légitime pour le défaut de paiement des rémunérations pour
services rendus. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas
échéant, par les tiers.
L’obtenteur susceptible d’être déchu de ses droits, en application du 2° ou 3° ci-dessus,
est mis en demeure de faire cesser cette situation par une notification qui lui est adressée par
l’administration compétente. Si à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la
réception de la notification, cette mise en demeure est restée sans effet, l’obtenteur est déchu
de son droit d’obtenteur.
31. La déchéance d’un droit d’obtenteur est notifiée au titulaire du certificat. Elle est
inscrite au registre national des certificats d’obtention végétale et publiée au bulletin de la
protection des obtentions végétales.
32. La saisie d’un certificat est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au titulaire du
certificat, à l’administration compétente, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur le
certificat; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des
droits attachés au certificat.
MA001FR
Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94
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