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Collection de lois accessible en ligne

MAROC

b) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la
variété pour un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale
dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.
On entend par “matériel” au sens du 1er alinéa ci-dessus en relation avec une variété :
a) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que
ce soit;
b) le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de la plante, et
c) tout produit fabrique directement à partir du produit de la récolte.
19. Pour chaque espèce, la durée de la protection est fixée par l’administration. Elle ne
peut être inférieure à 20 ans pour les espèces de grande culture et à 25 ans pour les espèces
arboricoles et la vigne.
La durée de protection débute à compter de la délivrance du certificat.
Chapitre IV
Transmission et perte des droits
20. Les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat sont transmissibles
en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence
d’exploitation, exclusive ou non exclusive.
Les droits conférés par la demande de certificat ou le certificat peuvent être invoqués à
l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposées en vertu de
l’alinéa précédent.
Sous réserve du cas prévu à l’article 61 ci-dessous, une transmission des droits visés au
premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de
transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas,
sont constatés par écrit, à peine de nullité.
21. Toute personne de droit public ou privé peut, à l’expiration d’un délai de trois ans
après la délivrance d’un certificat ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de sa
demande, obtenir une licence obligatoire de ce certificat, dans les conditions prévues aux
articles 22 à 24 ci-dessous, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le
propriétaire du certificat ou son ayant cause :
a) n’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour
exploiter l’obtention objet du certificat sur le territoire marocain ou
b) n’a pas commercialisé le produit objet du certificat en quantité suffisante pour
satisfaire aux besoins du marché national ou

MA001FR

Obtentions végétales, Loi, 21/01/1997 — 1417, n° 9-94

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