Article 27
Tout doute quant à l'application des dispositions de la présente loi, doit être interprété
en faveur de la liberté d'expression, sauf les cas ori lu loi en dispose autrement,
notamment, quand les faits se rapportent aux principes sacrés de l,Islam.
CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE AUx BIENS
Article 28
Quiconque aura, intentionnellement et sans droit, copié des données informatiques au
préjudice d'autrui, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de
100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 29
Quiconque aura reçu, intentionnellement et sans droit, des données informatiques
personnelles, confidentielles ou celles qui sont protégées par le secret professionnel,
en usant de manæuvres frauduleuses quelconques, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement àt d,rr,. amende
de 100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces âeux peines seulement.
Article 30
Quiconque arxa, intentionnellement et sans droit, recelé des données informatiques
enlevées, détenues ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis
d,un à
trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 d,ôuguiyas, ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Article 31
Les infractions prévues par la présente loi, lorsqu'elles sont commises en bande
organisée, seront punies de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de
2.000.000 à 9.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE V : DES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE A LA DEFENSE ET A
LA SECURITE NATIONALE
Article 32
Sera coupable d'atteinte à la défense nationale et puni de la réclusion à perpétuité
et la
confiscation de tout ou partie du patrimoine, sans préjudice de peines plus lourdes
prévues par des lois spéciales, quiconque intentionnellement, par
système informatique :
le biais d,un
1'
livre ou aide une puissance étrangère ou ses agents, à obtenir des informations
sous quelque forme que ce soit, qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt
de la défense nationale ;
2.
s'assure, par quelque moyen que ce soit, de la possession de telles
informations, en vue de les livrer à un Etat ou à une institution publique ou
privée étrangère ou à ses agents
;
\
L.