Article 23
Quiconque aura intentionnellement, par le biais d'un système informatique, produit,
enregistré, offert, mis à disposition, diffusé un message texte, une image, un son ou
toute autre forme de représentation d'idées ou de théorie, faisant 1'apologie des crimes
contre l'humanité ou incitant à la violence etlou à la haine raciale, sera puni d'un mois
à un an d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de
l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts à allouer à
la victime.
Section 5
- Des infractions portant
atteinte aux personnes
Article 24
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, est constitutif d'acte d'atteinte
volontaire à la vie privée et passible d'un mois à un an d'emprisonnement et de
100.000 à 1.000.000 d'ouguiyas, d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement,
le fait d'enregistrer sciemment à f insu de toutes personnes visées, par quelque moyen
que ce soit, sur tout support que ce soit, des images, sons ou textes, dans l'objectif de
porter préjudice à ces personnes.
Le fait de diffuser intentionnellement, pff le biais d'un système
informatique,
précédent,
est
I'enregistrement de telles images, sons ou textes, mentionnés à 1'alinéa
puni en outre de deux mois à un an d'emprisonnement et de 200.000 à 2.000.000
d'ouguiyas, d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 25
victimes, sera puni d'un mois à un
an d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 600.000 ouguiyas, ou de l'une
de ces deux peines seulement, quiconque aura, intentionnellement , usurpé sur tout
système informatique ou tout autre procédé technique, I'identité d'une personne
physique, morale ou d'une autorité publique, dans l'objectif de tirer un profit ou de
bénéficier d'une faveur quelconque, pour soi-même ou pour autrui. La même peine
s'applique lorsque l'acte est commis dans l'intention de porter préjudice à la personne
dont l'identité est usurpée, ou en vue de commettre ou de faciliter la commission d'une ou
plusieurs des infractions prélues par la présente loi.
Sans préjudice des dommages-intérêts à allouer aux
Article 26
Quiconque aura intentionnellement, aidé à perpétrer une ou plusieurs des infractions
prévues par la présente section ou s'en est rendu complice avec l'intention que ces
infractions soient commises, sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une
amende de 100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines
seulement.
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