3.
détruit ou laisse détruire de telles informations, en r,ue de favoriser
un Etat ou
une institution publique ou privée étrangère
;
4. rassemble des informations dont
nuire à la défense nationale ;
la réunion et l'exploitation sont de nature
à
5' contribue
directement ou indirectement à la réalisation ou à la tentative de
réalisation d'une ou de plusieurs des infractions visées au présent
chapitre.
Article
33
Les systèmes des Technologies de l'Information et de la Communication
fonctionnant
dans des secteurs, considérés comme sensibles pour la sécurité
nationale et l,ordre
public économique de la République Islamique âe Mauritanie, et désignés
ainsi par
décret, constituent des infrastructures critiquès. A cet égard,les
infractions prévues
par la présente loi, commises sur ces infràstuctures, sont punies
conformément à
l'article 32 ci-dessus, en tant qu'atteinte à la défense nationale.
CHAPITRE VI : DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES
Article 34
Les personnes morales autres que l'Etat, les collectivités locales
et les établissements
publics, sont pénalement responsables des infractions prér,ues par
la présente loi,
commises pour leur compte, par une p..ron . physique, agissant
soii
individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne
morale, qui
exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur :
a. un pouvoir de représentation de la personne morale;
b. une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne
morale;
c. une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
La personne morale peut être tenue responsable, lorsque l'absence de surveillance
ou
de contrôle, de la part d'une personne physique, mentionnée au paragraphe
précédent,
a rendu possible la commission de l,infraction.
La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits.
Article 35
Les peines encourues par les personnes morales sont
1'
:
l'amende dont le quantum maximum est égal au quintuple de celui pré,uu pour
les personnes physiques;
2. la dissolution lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, ou d,une peine
d'emprisonnement supérieure à cinq unr lo.squ'il s'agit d'un crime ou d,un
délit commis par une personne physique ;
3. l'interdiction à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus d,exercer,
directement ou indirectement, une ou plusieurs activiiés professionnelles ou
sociales en rapport avec les faits;
.. __:::',
,
\, '' . "#gtt",
)'
1
...i".
L'
:.-
"-
"
e