§
Article
2: Des infractions se rapportant à la pornographie enfantine
17
Quiconque aura intentionnellement, enregistré, offert, mis à disposition, diffusé,
transmis de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique, sera
puni de trois à sept ans d'emprisonnement et de 500.000 à 4.000.000 d'ouguiyas, ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Article
18
Sera puni des mêmes peines prévues
à l'article
précédent, quiconque se sera
intentionnellement, procuré ou aura procuré à autrui, importé ou fait importer, exporté
ou fait exporter de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique.
Article 19
Sera puni des mêmes peines prévues à l'article 17 ci-dessus, quiconque
intentionnellement, possédé de la pornographie enfantine
informatique ou un moyen de stockage de données informatiques.
dani un
aura
système
Article 20
Sera puni des mêmes peines prévues à l'article 17 ci-dessus, quiconque aùra
intentionnellement, accédé ou facilité l'accès à de la pornographie enfantine par le
biais d'un système informatique.
Section 3: Des infractions portant atteinte aux valeurs morales et aux bonnes
mæurs
Article 21
Sans préjudice des peines prévues par l'article 306 du code pénal, sera puni d'un à
quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 à 3.000.000 d'ouguiyas, ou
de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura intentionnellement, créé,
enregistré, mis à disposition, transmis ou diffusé par le biais d'un système
informatique, un message texte, une image, un son ou toute autre forme de
représentation audio ou visuelle qui porte atteinte aux valeurs de l'Islam.
section 4 - Des infractions liées aux actes racistes et xénophobes
Article 22
Quiconque aura intentionnellement, par le biais d'un système informatique, insulté
une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise parlarace,
la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou un groupe de personne
qui se distingue par une de ces caractéristiques, sera puni d'un mois à un an
d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de
ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts à allouer à la
victime.