§ 2. : Des infractions relatives à l'intégrité et à la disponibilité des systèmes

informatiques.

Article

8

Quiconque aüra, intentionnellement et sans droit, entravé ou faussé ou aura tenté
d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système informatique par
l'introduction, la transmission, l'endommagement, l'effacement, la détérioration,
l'altération et la suppression, de données informatiques sera puni de deux à quatre ans
d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 à 3.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une
de ces deux peines seulement.

Article

9

Quiconque aura introduit ou tenté d'introduire, intentionnellement et sans droit, des
données informatiques dans un système informatique, sera puni de deux à quatre ans
d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 à 3.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une
de ces deux peines seulement.

Article

10

Quiconque aura, intentionnellement et sans droit, produit, vendu, importé, diffusé,
utilisé, offert, cédé, aidé ou mis à disposition d'une quelconque façon :un dispositif, y
compris un programme informatique principalement conçu et adapté pour commettre
l'une des infractions visées par la présente loi ; un mot de passe, un code d'accès, des
données informatiques similaires ou tout autre procédé technique, permettant
d'accéder à tout ou partie d'un système informatique, dans l'intention qu'ils soient
utilisés aux fins de commettre l'une ou l'autre des infractions susvisés, sera puni des
peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.

Aucune responsabilité pénale n'est encourue au titre du présent article, lorsque la
production, la vente, I'obtention pour utilisation, l'importation, la diffusion ou
d'autres formes de mise à disposition mentionnées ci-dessus, n'a pas eu pour but de
commettre une infraction visée par les articles de la présente loi, notamment, en cas
d'essais autorisés ou de protection d'un système informatique.

Article 1l
Quiconque aura, intentionnellement et sans droit, aidé à perpétrer une ou plusieurs des
infractions prévues par la présente section ou s'en est rendu complice avec l'intention
que ces infractions soient commises, sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et
d'une amende de 100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines
seulement.

Section 3 : Des infractions informatiques

Article

12

Quiconque aura introduit, altéîé, effacé ou supprimé, intentionnellement et sans droit,
des données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans I'intention
qu'elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient

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