CHAPITRE II _ DES INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITB,
L'INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE DES DONNEES ET SYSTEMES
INFORMATIQUES
Section 1 - Des infractions portant atteinte aux données informatiques.

Article

4

Quiconque aura intercepté ou tenté d'intercepter, intentionnellement et sans droit, par

des moyens techniques, des données informatiques lors de transmissions non
publiques, en provenance, à destination ou à l'intérieur d'un système informatique, y
compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système informâtlque
transportant de telles données informatiques, sera puni d'un à trois ans
d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 2.000.00Od'ouguiyas ou de l'une de
ces deux peines seulement.

Article

5

Quiconque artra, intentionnellement

et sans droit, endommagé ou

tenté

d'endommager, effacé ou tenté d'effacer, détérioré ou tenté de détériorer, altéré ou
tenté d'altérer, supprimé ou tenter de supprimer, des données informatiques, sera puni
d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 2.000.000
d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section 2 : Des infractions portant atteinte aux systèmes informatiques
§.1 : Des infractions relatives à la confidentialité des systèmes informatiques

Article

6

Quiconque aura accédé ou tenté d'accéder, intentionnellement et sans droit, à tout ou
partie d'un système informatique, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et
d'une amende de 100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines
seulement.

Article

7

Quiconque se sera maintenu ou aura tenté de se maintenir, intentionnellement et sans
droit, à tout ou partie d'un système informatique, sera puni de deux à quatre ans
d'emprisonnement et d'une amende de 200. 000 à 3.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une
de ces deux peines seulement.

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