20 octobre 201 6

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D-'NOIRE

1280

TITRE II

CHAPITRE 2

Droit d'auteur

Droits des auteurs
Art. 11.- L'auteur de toute reuvre originale jouit sur cette reuvre, du

CHAPITRE PREMIER

seul fait de sa creation, d'un droit de propriete incorporelle, exclusif et

CEuvres protegees
Art. 5. - L'reuvre est reputee creee, independamment de Ia qualite
de !'auteur, de toute divulgation et de toute fixation materielle, du seul
fait de Ia realisation, meme inachevee, de Ia conception de !'auteur.
L'reuvre creee est protegee quels qu'en soient le genre, Ia valeur, Ia
destination, le mode ou Ia forme d'expression.
Sont proteges les reuvres premieres, les reuvres derivees, les recueils
et les titres des reuvres.
Art. 6.- Sont considerees comme des reuvres au sens de Ia presente
loi les creations intel!ectuel!es dans le domaine litteraire et artistique,
notamment:
- les reuvres ecrites, notamment les livres, les brochures, les articles
et autres ecrits litteraires, artistiques ou scientifiques, y compris les
programmes d'ordinateur;

opposable a tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intel!ectuel et moral, ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial, qui sont determines par Ia presente loi.
La protection par le droit d'auteur est acquise des Ia creation de l'reu­
vre, meme si celle-ci n'est pas fixee sur

un

support materiel.

Les droits d'auteurs sont des droits mobiliers.
La propriete incorporelle definie par l'alinea 1"' du present article est inde­
pendante de Ia propriete de !'objet materiel sur lequel l'reuvre est fixee, gravee
ou dans lequel l'reuvre est incorporee, en tota1ite ou en partie.
Section 1 . - Droits moraux
Art. 12.- Les droits n1oraux prevus au present chapitre sont attaches
a Ia personne de !'auteur. lis sont perpetuels, inalienables et imprescrip­

- les reuvres orales, notamment les contes et legendes, les confe­

tibles.

rences, les allocutions, les sermons, livres en format audio tels que les

Les droits moraux sont:

livres sonores et autres reuvres de meme nature;

- le droit a Ia patemite et au respect de l'ceuvre;

- les reuvres creees pour Ia scene ou pour Ia radiodiffusion, sonore
ou visuelle, aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chore­
graphiques et pantomimiques ;

- le droit de divulgation;
- le droit de repentir ou de retrait et le droit d'acces.
Art. 13.- L'auteur a le droit de faire reconnaltre sa qualite d'auteur,

- les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- les reuvres audiovisuel!es et les creations virtuel!es interactives;
- Les reuvres picturales, les dessins, les lithographies, les gravures
a eau forte, sur bois et autres du meme genre ;

en particulier, le droit de faire porter Ia mention de son nom sur les exem­
plaires de son reuvre et, dans Ia mesure du possible et conformement
aux usages, en relation avec toute utilisation publique de son reuvre.
L'auteur a le droit de s'opposer a toute deformation, mutilation ou autre

- les sculptures de toutes sortes ;

modification de son reuvre ou a toute autre atteinte a Ia meme reuvre qui

- les reuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les maquettes

serait prejudiciable a son honneur ou a sa reputation.

que la construction elle-meme ;

Art. 14.- L'auteur a le firoit exclusif de decider de Ia divulgation de

- les tapisseries et les objets crees par les metiers artistiques et les
arts appliques, aussi bien les croquis ou modeles que l'reuvre el!e-meme ;
- les cartes, ainsi que les dessins et les reproductions graphiques,
plastiques, de nature scientifique ou technique ;

son reuvre et d'en defmir les modalites.
Une reuvre est divulguee lorsqu'elle est rendue accessible, pour Ia pre­
miere fois par !'auteur ou avec son consentement, au public.
Au deces de !'auteur, ce droit est exerce par ses ayants droit. En cas

- les reuvres photographiques, auxquelles sont assimilees, aux sens

d'abus dans !'usage ou [email protected] du droit de divulgation de Ia part

de Ia presente loi, les reuvres exprimees par un procede analogue a Ia

des ayants droit de !'auteur decede, Ia juridiction competente, saisie par

photographic ;

toute personne interessee, notamment par le ministere en charge de Ia
Culture, peut ordonner toute mesure appropriee. II en est de meme en

- les expressions culturelles traditionnelles.
Art. 7. -

Sont

considerees

comme

reuvres

composites

ou

derivees et sans prejudice des droits de !'auteur de l'reuvre preexistante,
notamment:
- les traductions, adaptations, arrangements d'reuvres litteraires,
musicales, artistiques ou scientifiques ;

cas de desaccord entre lesdits ayants droit, s'il n'y a pas d'ayant droit
connu ou en cas de vacance ou de desherence.
Art. 15.- Nonobstant Ia cession de son droit d'exploitation, !'auteur,
meme posterieurement a Ia publication de son reuvre, jouit d'un droit de
repentir ou de retralt vis-a-vis du cessionnaire. II ne peut toutefois exer­

-les reuvres inspirees des expressions culturelles traditionnelles ;

cer ce droit qu'a charge d'indemniser prealablement le cessionnaire du

- les recueils d'reuvres litteraires ou artistiques.

prejudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.

Art. 8. - Sont consideres comme recueils, les recueils d'reuvres ou

L'auteur peut exiger du proprietaire ou du possesseur d'un exemplaire

de simples donnees ou faits tels que les encyclopedies, anthologies et

de l'reuvre qu'il lui donne acces a cet exemplaire dans Ia mesure ou cela

les bases de donnees, qui, par le choix, Ia coordination ou Ia disposition
des matieres, constituent des reuvres originales.
La protection des bases de donnees ne s'etend pas a leur contenu ni
aux programmes d'ordinateur utilises le cas echeant pour leur creation,
leur fonctionnement ou leur consultation.
Art. 9.- Le titre d'une reuvre qui presente un caractere original est
protege independamment de l'reuvre elle-meme.
Nul ne peut, meme si l'reuvre n'est plus protegee dans les termes des
articles 47, 48, 51 et 52 de Ia presente loi, utiliser ce titre pour indivi­
dualiser une reuvre du meme genre, si cette utilisation est susceptible de
provoquer une confusion dans !'esprit du public.
Art. I 0. -La protection prevue par Ia presente Ioi ne s'etend pas :
- aux idees, methodes, procedures, concepts ou informations en tant
que tels ;
- aux textes officiels de nature legislative, administrative ou judi­
ciaire, ni a leurs traductions officielles ;
- aux simples donnees et faits, consideres en tant que tels.

se revele indispensable a l'exercice de son droit d'auteur et a condition
qu'aucun interet legitime du proprietaire ou du possesseur ne s'y oppose.
Section 2 . - Droits patrimoniaux
Art. 16. Les attributs patrimoniaux emportent le droit
exclusif pour !'auteur d'autoriser !'exploitation de son reuvre sous
quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pecuniaire.
Les droits patrimoniaux sont notamment :
- le droit de reproduction ;
- le droit de location, de pret et de distribution ;
- le droit de representation ;
- le droit de suite.
Art. 17.- L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser Ia reproduction
de son reuvre, de quelque maniere et sbus quelque forme que ce soit, y
compris sa numerisation.
Le droit de reproduction comprend egalement le droit exclusif pour
!'auteur d'autoriser !'adaptation, !'arrangement ou Ia traduction de son
reuvre.

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