20 octobre 2016

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

incapable en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler

un livre, ou fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre
en principe Ia lectUre ;
- phonogramme, toute fixation exclusivement sonore de sons

provenant d'une execution, ou d'autres sons;
-pret public, Ia mise a Ia disposition de !'original ou d'un exemplaire

de l'a:uvre

pour une duree limitee,

-realisateur d'une ceuvre audiovisuelle, Ia personne physique qui

assume Ia direction et Ia responsabilite artistique de Ia transformation
en image et son, du decoupage de !'oeuvre audiovisuelle ainsi que de
son montage fmal;

-videogramme, toute fixation d'une sequence d'irnages, sonorisee

ou non.

a des fms non lucratives,

CHAPITRE2

par une institution publique ou privee, telle qu'une bibliotheque ou des
services d'archives ;
-producteur de base de donnees, toute personne physique ou morale

qui prend !'initiative et assume a titre principal le risque d'effectuer les
investissements necessaires a la creation d'une base de donnees ;
-producteur de videogrammes, toute personne physique ou morale

qui prend !'initiative et assume a titre principal la responsabilite de !'in­
corporation d'une sequence anirnee d'images, accompagnee ou non de
sons ou de representations de ceux-ci, dans un support qui permette de
Ia percevoir, de Ia reproduire ou de Ia communiquer a !'aide d'un
dispositif ;
- producteur de phonogrammes, toute personne physique ou

morale qui prend !'initiative et assume Ia responsabilite de la premiere

fixation des sons provenant d'une interpretation ou execution ou d'autres
sons ou des representations de sons;
-programme d'ordinateur ou logiciel, !'ensemble d'instructions ex­

1279

Objet et champ d'application

Art. 2. -La presente loi a pour objet de fixer les regles relatives a Ia
protection .du droit d'.auteur et des rlroits voisins.
Art. 3.- La presente loi s'applique

�.

- aux a:uvres creees en Cote d'Ivoire ;
- aux a:uvres creees a l'etranger par les ressortissants ivoiriens ;
- aux a:uvres des ressortissants etrangers publiees pour Ia premiere
fois en Cote d'lvoire ;
- aux a:uvres dont l'un au moins des co-auteurs ou dont tout autre
titulaire originaire du droit d'auteur est ressortissant de Cote d'Ivoire ou
a sa residence habituelle ou son siege en Cote d'lvoire ;
- aux a:uvres litteraires et artistiques qui ont droit a Ia protection en
vertu d'un traite international auquel Ia Cote d'lvoire est partie.
Les a:uvres n'entrant pas dans l'une des categories visees ci-dessus ne

primees par des mots, des codes, des schemas ou par toute autre forme

beneficient de Ia protection prevue par Ia presente loi qu'a Ia condition

pouvant, une fois incorpores dans un support dechiffrable par une ma­

que l'Etat ou reside ou dont est ressortissant Ie titulaire originaire du

chine, faire accomplir ou faire obtenir une tache ou un resultat particulier
par un ordinateur ou par un procede electronique capable de faire du
traitement de !'information;
-publication :
•

le fait de rendre accessibles au public les exemplaires de l'a:uvre

avec le consentement de !'auteur, par Ia vente, Ia location, le pret public
ou par tout autre transfert de propriete, a condition que, compte tenu de
Ia nature de l'a:uvre, le nombre de ces exemplaires ait ete suffisant pour
repondre aux besoins normaux du public ;
•

Ia mise a Ia disposition du public de l'a:uvre d'une autre maniere sur

quelque support que ce soit, ou, s'il s'agit d'une interpretation ou execu­
tion fixee ou d'un phonogramme, d'un videogramme ou fixation audio­
visuelle, Ia mise a Ia disposition du public de copies de !'interpretation
ou execution fixee ou d'exemplaires du phonogramme ou du video­
gramme avec le consentement du titulaire des droits, a condition que les
copies ou exemplaires soient mis a Ia disposition du public en quantile
suffisante ;
-radiodiffusion d'une ceuvre, d'une interpretation ou d'une fixation :
•

Ia communication au public d'une a:uvre, d'une interpretation ou

d'une fixation, y compris sa presentation, sa representation ou son exe­
cution, par Ia transmission avec ou sans m, par Ia television ou sur les
reseaux de communication electronique ;
•

droit d'auteur accorde une protection equivalente aux a:uvres des
ressortissants ivoiriens.

Art. 4.- Les dispositions de Ia presente Ioi s'appliquent egalement :
-aux inte<pretations et executions lorsque
•

!'artiste interprete ou executant est ressortissant ivoirien ;

•

!'interpretation ou !'execution a lieu sur Ie territoire de Ia Cote

d'Ivoire ;
•

videogramme ou une fixation audiovisuelle protege aux termes de Ia
presente loi ;
•

de Ia transmission jusqu'a ce que l'a:uvre, !'interpretation ou Ia fixation,
soit communiquee au public ;
- reproduction, Ia fixation materielle de toute partie d'une a:uvre

litteraire ou artistique par tous moyens qui permettent de Ia communi­
quer au public d'une maniere indirecte, y compris par stockage perma­
nent ou temporaire sous forme electronique. Elle s'effectue notamment

par photographie, irnprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement

audiovisuel, magnetique ou mecanique. Pour une a:uvre d'architecture,
!'execution repetee d'un plan ou d'un projet-type equivaut a Ia reproduc­
tion ;

- reproduction reprographique d'une ceuvre, Ia fabrication d'exem­

plaires en fac-simile d'originaux ou d'exemplaires d'a:uvres ecrites ou
d'arts graphiques et plastiques par tout procede irnpliquant une technique
photographique ou assimilee, notamment Ia photocopie, !'impression, Ia
numerisation, le stockage dans des bases de donnees ou systeme d'in­
formation;

!'interpretation ou !'execution qui n'a pas ete fixee dans un phono­

gramme ou un videogramme ou une fixation audiovisuelle est incorpo­
ree dans un programme de radiodiffusion protegee aux termes de Ia
presente loi ;
- aux phonogrammes, videogrammes, fixations audiovisuelles et
bases de donnees lorsque :
•

Je producteur est un ressortissant ivoirien;

•

Ia premiere fixation des sons, des images ou des sons et images ou

!'injection d'une a:uvre, d'une interpretation ou d'une fixation, vers

le satellite, y compris a Ia fois les phases ascendantes et descendantes

!'interpretation ou !'execution est fixee dans un phonogramme ou un

leurs representations a ete faite en Cote d'Ivoire.
- aux emissions des entreprises de communication audiovisuelle
lorsque:
•

le siege social de l'entreprise de communication audiovisuelle est

situe sur le territoire de Cote d'Ivoire;
•

!'emission a ete transmise a partir d'une station situee sur le territoire

de Cote d'Ivoire.
-aux interpretations ou executions, aux phonogrammes, aux video­
grammes, aux fixations audiovisuelles, aux bases de donnees et aux
'

programmes des entreprises de communication audiovisuelle, proteges
en vertu des conventions intemationales auxquelles Ia Cote d'Ivoire est
partie, pour autant que les dispositions de Ia convention applicable
!'exigent.

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