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Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant en outre aux exigences définies à
l’article 10 de cette ordonnance ;
Données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des clés
cryptographiques publiques, utilisés pour créer la signature électronique ;
Signataire : toute personne qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique ;
Dispositif de création de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en
application les données de création de signature électronique ;
Données de vérification de signature électronique : les éléments, tels que des clés cryptographiques
publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;
Dispositif de vérification de signature électronique : un matériel ou logiciel destiné à mettre en
application les données de vérification de signature électronique ;
Dispositif sécurisé de création de signature électronique : un dispositif qui satisfait aux exigences
définies à l’article 8 de cette ordonnance ;
Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats
électroniques ou fournit d’autres services en matière de signature électronique ;
Qualification des prestataires de services de certification électronique : l’acte par lequel un tiers, dit
organisme de qualification, atteste qu’un prestataire de services de certification électronique fournit des
prestations conformes à des exigences particulières de qualité.
Article 2
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent à toute information, de quelque nature qu’elle soit,
prenant la forme d’un message de données électroniques relatives :
- à la preuve électronique et aux prestataires de certification électronique ;
- aux opérations bancaires et financières ;
- au commerce électronique ;
- et à tout système de paiement électronique ;
- à la compensation et au règlement des paiements électroniques.
Chapitre I : De la preuve électronique et de sa sécurisation
Section 1 : Dispositions générales
Article 3
Sans préjudice des dispositions du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ou preuve par écrit
résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une
signification intelligible, quels que soient le support et les modalités de transmission.
Article 4
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier sous réserve que
puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de
nature à en garantir l’intégrité.
L’écrit sur support électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier.
Article 5
Un relevé des opérations effectuées à l’aide d’un instrument de paiement électronique doit être conservé
pendant une période d’au moins dix ans à compter de l’exécution de l’opération
1. l’information que contient le message de données doit être accessible pour être consultée ultérieurement
;
2. le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou
sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de modification ni d’altération dans
son contenu et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ;
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