5. L’OMERT analyse les propositions reçues à l’issue de la consultation en deux étapes :
(a).
Evaluation technique : l’OMERT s’assure de la conformité des offres des candidats aux
prescriptions du dossier de consultation, et en particulier de la cohérence de leur projet de
développement du réseau avec le cahier des charges, et de la viabilité de leur montage
financier. Au cours de cette phase, l’OMERT peur demander aux candidats de fournir des
compléments d’information, portant uniquement sur la composante technique et commerciale
de leur projet, afin d’améliorer sa compréhension de l’offre. A l’issue de l’évaluation technique
des offres et des compléments d’information éventuels, l’OMERT peut éliminer celles qui
présentent des garanties insuffisantes de compétence technique et de capacité financière.
(b).
Evaluation financière : les candidats restant après l’évaluation technique sont classés sur la
base de leur offre financière (droit de licence le plus élevé ou demande de subvention plus
basse)
6. Les écarts mineurs entre la proposition du candidat retenu et les prescriptions du dossier de consultation sont
résolus par négociation entre le candidat et l’OMERT. L’OMERT octroie ensuite une licence au candidat retenu,
qui est tenu de réaliser le réseau dans les délais convenus sous peine de pénalités dont le montant figure à son
cahier des charges.
7. Lorsque l’octroi d’une licence est assorti au versement d’une subvention et qu’une collectivité locale ou une
autre source de financement contribue à cette subvention, l’adjudication n’est effective qu’après que la
collectivité locale ou l’autre source de financement ait rendu sa contribution effectivement disponible.
8. En cas d’échec du processus, par exemple si aucune offre recevable n’est présentée, l’OMERT évalue les
raisons de cet échec et propose au Ministre des mesures correctives destinées à accroître l’intérêt des
opérateurs.
Article 15 Versement des subventions
1. Lorsque l’octroi de la licence est assorti d’une subvention, celle-ci est versée seulement après que les conditions
suivantes ont été remplies :
(a)
Construction et mise en service par le titulaire de la licence des infrastructures de départ
prévues par son programme et présentation des justificatifs (marchés, factures des
fournisseur et entrepreneurs, etc.) des dépenses réalisées ;
(b)
mise en service de l’interconnexion avec opérateur au moins de réseau national de
téléphonie ;
(c)
vérification que le service est disponible, notamment que des appels internes, nationaux et
internationaux peuvent être acheminés conformément aux normes en vigueur à partir ou à
destination du réseau considéré;
(d)
présentation à l’OMERT par le titulaire de la licence d’une demande de paiement de la
subvention.
2. L’OMERT s’assure que les conditions visées ci-dessus sont remplies et verse la subvention dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la réception de la demande de paiement. La subvention est payée
par le Fonds et les concours extérieurs éventuels.
Article 16
Suivi des opérateurs
1. L’OMERT veille au respect par les opérateurs chargés des dessertes nouvelles des dispositions de leur cahier
des charges.
2. Comme les autres opérateurs titulaires de licence, les opérateurs chargés de dessertes nouvelles ont obligation
de s’acquitter des droits, taxes et redevances fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
3. Les opérateurs ne peuvent déplacer, vendre, louer, gager ou aliéner de quelque manière que ce soit les
installations et équipements nécessaires à l’exploitation technique et commerciale de leurs réseaux contribuant
à l’Accès aux services de télécommunication sans l’autorisation de l’OMERT. La présente disposition ne
s’applique toutefois pas en cas de remplacement d’un équipement par un autre assurant des fonctions
équivalentes en plus étendues.