4. En cas défaillance des opérateurs, l’OMERT applique les pénalités ou sanctions prévues par les textes en
vigueur.
5. En cas d’abandon du service par un titulaire de licence pendant la durée de sa licence, et si la licence a reçu
des subventions pour la mise en œuvre de son réseau, cet opérateur

6. L’OMERT peut prendre les mesures conservatoires suivantes en cas de comportement d’un opérateur mettant
en danger de manière durable la permanence de l’Accès aux services de télécommunication :
(a)
prendre toutes dispositions pour garantir l’intégrité et le maintien en place et en service des
installations et équipements contribuant à l’Accès aux services de télécommunication. A cet
effet, l’OMERT peur requérir l’aide de la force publique ;
(b)

en cas de désistement ou d’incapacité durable à fournir le service par le titulaire de la licence,
mise en régie de l’exploitation technique et commerciale du réseau, aux frais du titulaire de la
licence ;

(c)

en cas d’incapacité du titulaire de la licence de reprendre ses activités dans un délai de six
(6) mois après une mise en régie, retrait de la licence et attribution à un autre opérateur.

7. En cas de non renouvellement d’une licence, l’OMERT organise en concertation avec les autorités locales
concernées une consultation pour la sélection d’un nouvel opérateur, conformément aux dispositions du présent
décret. Cette consultation est lancée au moins un an avant l’expiration de la licence. L’OMERT décide, en
fonction de l’état du réseau, si le nouvel opérateur de l’état du réseau, si le nouvel est tenu ou non de reprendre
ou les équipements existants. Dans ce cas, le prix de rachat est décidé par accord entre l’ancien et le nouvel
opérateur, ou, à défaut d’accord, par un expert indépendant désigné par l’OMERT. Si le Fonds a acquis tout ou
une partie de ces équipements, en application de l’alinéa 4 ci-dessus, il les cède au nouvel opérateur au prix
auquel ils ont été acquis, après déduction des amortissements applicables entre la date d’acquisition et la date
de revente.
8. En cas de désistement d’un opérateur ou de retrait d’une licence avant son terme, l’OMERT organise le transfert
des installations et équipements à un nouvel opérateur en respectant les dispositions suivantes :
(a)

le nouvel opérateur est sélectionné en appliquant les procédures définies par le présent
décret ;

(b)

si l’opérateur sélectionné demande une subvention, celle-ci est en premier lieu payée par
réduction du prix des équipements cédés par le Fonds en application de l’alinéa 7 ci-dessus ;

(c)

jusqu’à cette sélection, l’OMERT organise l’exploitation provisoire du réseau en régie, afin de
maintenir autant que possible l’Accès aux services de télécommunication.

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17

Sanctions et Pénalités

1. En cas de non règlement de la contribution annuelle prévue à l’article 7, une pénalité de cinq pour mille (5/1000)
par jour civil de retard sur le montant dû, sera appliquée par l’OMERT à l’opérateur défaillant. En cas de nonpaiement, même partiel, de la contribution au-delà de six (6) mois, la licence ou l’autorisation sera révoquée.
2. En cas de dépassement de plus trois mois du délai de réalisation des dessertes nouvelles tel que défini par le
programme de travaux ou par la licence, l’opérateur responsable sera passible d’une pénalité d’un montant égal
à un million (1.000.000) FMG par jour de retard.
3. Les pénalités recouvrées au titre du présent décret sont versées au Fonds
Article 18

Redevances

Les redevances reçues par l’OMERT en application du présent décret sont affectées comme recettes de l’OMERT
afin de couvrir les frais de gestion du processus de consultation.
Article 19 Actualisation

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