(d)
le programme peut inclure des projets de desserte partielle, limitée à des points d’accès public
au réseau afin de pallier l’impossibilité de réaliser de manière économique la desserte
complète de certaines zones.
(e)
le programme tient compte de l’expérience acquise en matière de réalisation des projets de
désenclavement, notamment pour l’évaluation des délais d’attribution et de mis en œuvre des
dessertes nouvelles.
2. Le calendrier de réalisation du programme triennal est révisé chaque année pour tenir compte des réalisations
effectives.
3. L’OMERT est chargé de l’organisation technique et du suivi de la réalisation du programme triennal. Il publie
chaque année un rapport faisant état de ses activités à ce titre.
Article 11
Consultation des opérateurs nationaux de réseaux fixes
1. L’OMERT établit et remet au Ministre chaque année au plus tard le 30 septembre un dossier technique
comportant pour chaque desserte nouvelle à réaliser au cours de l’années suivante en application du programme
triennal, une évaluation de la demande et des investissements à réaliser.
2. Le Ministre adresse ce dossier technique aux opérateurs de réseaux nationaux fixes qui lui répondent dans un
délai de trois (3) mois, en application de l’article 6 ci-dessus.
3. Les dessertes nouvelles qu’aucun opérateur n’a accepté d’inclure sans compensation dans sa Zone de desserte
font l’objet d’une adjudication par mise en concurrence dans les conditions définies par les articles 12 et suivants
ci-dessous.
4. Au cas où un opérateur de réseau national fixe a accepté d’assurer une desserte nouvelle, et au cas où il n’a pas
réalisé cette desserte dans le délai visé à l’article 6.3 ci-dessus, l’OMERT prend les décisions suivantes, sans
préjudice des pénalités applicables :
Article 12
(a)
si l’opérateur fournit la preuve que la desserte sera réalisée dans un délai raisonnable,
notamment lorsque les travaux ont effectivement commencé et que l’installation des
équipements est en cours, l’OMERT accepte un report de la date de mise en service, qui ne
peut toutefois pas dépasser six (6) mois à compter de la date limite de mise en service de la
desserte telle qu’initialement prévue.
(b)
Dans les autres cas, l’OMERT engage le processus d’adjudication de la desserte tel que
défini par les articles 12 et suivants ci-dessous
Adjuration
Les dessertes nouvelles qui ne peuvent pas être assurées par extension des Zones de desserte des opérateurs
nationaux de téléphonie fixe sont attribuées par adjudication dans le cadre d’un processus transparent fondé, autant
que possible, sur la mise en concurrence des opérateurs intéressés. L’OMERT est chargé de la mise en œuvre de ce
processus conformément aux dispositions qui suivant.
Article 13 Présélection
1. L’OMERT publie chaque année dans la presse nationale de grande diffusion, après expiration du délai de réponse
des opérateurs nationaux de téléphonie fixe, un appel à candidatures pour la réalisation et l’exploitation des
dessertes nouvelles inscrites au programme de l’année. Ces dessertes peuvent être regroupées par zones
géographiques proches. L’avis mentionne (i) les caractéristiques principales (lieux, volume de la demande
estimée, desserte complète ou limitée à des points d’accès publics, possibilité ou non pour l’opérateur de recevoir
une subvention initiale) de chacune des dessertes envisagées, (ii) l’adresse de l’OMERT où doivent parvenir les
manifestations d’intérêt, et (iii) les informations à fournir avec les manifestations d’intérêt, et (iv) la date limite de
réception des manifestations d’intérêt.
2. peuvent faire acte de candidature en adressant à l’OMERT une manifestation d’intérêt toutes les sociétés de droit
malgache disposant ou capables de mobiliser des capacités techniques et financières suffisantes pour établir et
exploiter les réseaux considérés. Les personnes intéressées doivent adresser à l’OMERT dans les délais prescrits
des manifestations d’intérêt accompagnées des informations suivantes :
(a) nom, adresse, téléphone et télécopie et, le cas échéant, nom, adresse, téléphone et télécopie du
représentant légal ;