(e) Aucun service disponible.
L’OMERT fait apparaître au regard de chaque commune le nombre de la population telle qu’elle ressort du dernier
recensement, ainsi qu’une évaluation de la population qui bénéficie d’une desserte par l’Accès aux services de
télécommunication, ou bien seulement d’un Point d’accès à moins de 2 km.
2. Les communes ou groupements de communes désireux de bénéficier d’une desserte téléphonique peuvent
adresser au Ministre, avec copie à l’OMERT, une requête en vue de la programmation des travaux nécessaires. La
requête indique le cas échéant les contributions financières ou autres (mise à disposition de locaux par exemple)
que la ou les commune (s) s’engage à apporter en vue de la réalisation de la desserte. L’OMERT annote la liste
des communes mise en place en application de l’alinéa 1 ci-dessus, enfin de faire apparaître en observation les
demandes et propositions de contribution des communes ainsi qu’une valorisation de leur contribution.
3. L’OMERT communique annuellement au Ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, la liste des qui ne
bénéficient pas encore, de manière totale ou partielle, de l’Accès aux services de télécommunication. Cette liste
comporte les informations et annotations visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Elle serte de référence pour la
planification des réalisations de l’année suivante.
Article 9 Evaluation technique et économique
1. L’OMERT réalise, ou fait réaliser, au moins une fois les trois (3) ans, une étude comparative de projets pilotes
représentatifs de situation différentes, en fonction de plus de paramètres,notamment la densité de la population, la
nature des activités économiques, l’éloignement du réseau national, etc. Cette étude est destinée à comparer les
coûts d’investissements et d’exploitation des dessertes nouvelles, dans ces différentes situations, en tenant compte
des choix technologiques possibles. Pour la réalisation de cette étude comparative, l’OMERT demande en outre aux
opérateurs nationaux des informations sur les coûts et les modalités de réalisation des dessertes qu’ils assurent
dans des zones enclavées. Les opérateurs sont tenus de communiquer à l’OMERT toutes les informations qu’il
estime nécessaires, en indiquant le cas échéant celles qui ont un caractère confidentiel et ne doivent pas faire l’objet
d’une publication. Le financement des études est assuré par le Fonds, ou par toute autre source disponible.
2. Les études comparatives visées à l’alinéa 1 ci-dessus présentent, pour chaque type de desserte, (i) une évaluation
du volume et de la demande (points d’accès publics, branchements administratifs, professionnels ou résidentiels,
etc.) (ii) une évaluation des technologies les plus économiques, (iii) un encadrement des coûts d’investissement et
d’exploitation et des projections financières portant sur une période de dix (10) ans au moins et tenant compte des
taux de rémunération du capital en vigueur au moment de l’étude, et (iv) une évaluation du montant de la
subvention initiale éventuellement nécessaire pour assurer l’équilibre financier à long terme du projet de desserte.
En outre, les études fourniront des évaluations des coûts de revient, dans les différentes situations, de dessertes
limitées à des points d’accès publics.
3. L’OMERT répartit les dessertes restant à réaliser en catégories selon les caractéristiques mises en évidence par
l’étude comparative et évalue, par analogie, le montant éventuel des subventions nécessaires pour assurer ces
dessertes. Les communes sont alors classées par ordre croissant des subventions nécessaires pour assurer leur
desserte. Les résultats de ce classement sont annexés à la liste des communes non encore desservies, qui est
remise au Ministre en application de l’article 8 ci-dessus.
4. Les évaluations financières, notamment les montants des subventions nécessaires restent confidentielles et ne sont
consultables que par le personnel compétent de l’OMERT et du Ministère. Toute diffusion de ces informations à
tiers non autorisé fait l’objet de poursuites pénales diligentées par le Ministre ou par l’OMERT.
Artcle 10
1.
Planification
Sur la base des informations qui lui sont transmises par l’OMERT, le ministre définit par arrêté un programme
triennal d’extension des dessertes, en prenant en compte les factures suivants :
(a) les dessertes qui apparaissent rentables au regard des études sont automatiquement inscrites
au programme.
(b)
les autres dessertes sont inscrites à due concurrence des ressources disponibles ou
prévisibles du Fonds, en donnant la priorité à celles qui exigent les subventions les moins
élevées.
(c)
pour l’évaluation de la subvention nécessaire, le montant pris en compte est celui qui ressort
des conclusions des études visées à l’article 8 ci-dessus, diminué le cas échéant des concours
supplémentaires que les collectivités locales intéressées se sont engagées à prendre en
charge.