Article 7 Fonds de développement des télécommunications et TIC.
1. En application des dispositions de l’article 23 alinéa 4 de la loi n°2005-023 du 17 octobre 2005, il est créé un Fonds
de développement des Télécommunications et TIC, dont l’objet est de contribuer au financement du développement
des télécommunications et TIC, ainsi que du désenclavement des Zones non desservies par extension de la
desserte en télécommunications et TIC.
Dans le cas de développement, le Fonds peut être utilisé pour la mise en place d’infrastructures et services des
télécommunications et TIC, pour l’étude et le développement de services, correspondants aux axes stratégiques
notamment cesx du DSRP (Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté), du MAP (Madagascar Action
Plan), de la PNTIC (Politique National TIC), suivant les procédures décrites à l’article 20 ci-après.
Dans le cas de désenclavement des Zones non desservies, le Fonds financera le projet de télécommunications et
TIC conformément aux dispositions des articles 12 et suivants ci-après.
2. Contribuent au Fonds :
(a) le budget de l’Etat, dans le respect de la loi de finances ;
(b) l’ensemble des propriétaires de réseaux titulaires de licences et prestataires de services de
télécommunication, qui versent chaque année une contribution constituée par un pourcentage de
leur chiffre d’affaires hors taxes comptabilisé, et généré par l’exploitation de réseaux ou services de
télécommunication ouverts au public. Le taux de contribution est fixé à deux pour cent (2%) de ce
chiffre d’affaires pour ces opérateurs.
(c) les bailleurs de fonds publics ou privés désirant contribuer au développement des services de
télécommunications à Madagascar ;
(d) les collectivités locales désireuses de favoriser le développement des télécommunications dans
leur circonscription.
3. La contribution des opérateurs est recouvrée par l’OMERT, pour ce faire, la procédure à appliquer est
identique à celle de la taxe de régulation.
4. L’OMERT gère les ressources et les dépenses du Fonds de manière entièrement distincte des ressources et des
dépenses correspondant à ses autres activités, notamment de régulation et de gestion des fréquences. En
particulier, l’OMERT ouvre des comptes bancaires spécifiques pour loger les ressources du Fonds, qui fait
clairement apparaître la nature et le montant des ressources, des dépenses, des dettes, des créances et des
disponibilités. Les excédents du Fonds en fin d’exercice sont reportés à l’exercice suivant.
5. Le Fonds supporte, dans la mesure de ses disponibilités, les frais encourus par l’OMERT pour l’étude et la sélection
des opérateurs qui assureront les dessertes nouvelles, ainsi que les concours financiers nécessaires pour assurer
ces dessertes. Le niveau des concours du Fonds est déterminé par application des dispositions figurant aux articles
suivants.
6. L’OMERT établit annuellement des états financiers détaillés, qu’il adresse au Ministre au plus tard le 30 avril suivant
la fin de l’exercice concerné. Le Ministre désigne un commissaire au compte qualifié et indépendant de l’OMERT,
qui vérifie la véracité des comptes présentés et leur conformité avec les dispositions du présent décret, ainsi
qu’avec les normes comptables en vigueur à Madagascar.
7. L’OMERT publie chaque année au plus tard le 30 juin un rapport annuel d’activité du Fonds pour l’exercice
précédent. Ce rapport décrit les projets financés par le Fonds et présente la comptabilité du Fonds pour l’exercice
précédent.
Article 8

Identification des besoins

1. L’OMERT établit et tient à jour une liste exhaustive des communes de Madagascar, et les classe en fonction des
critères suivants :
(a) Accès aux services de télécommunication assuré sur la totalité du territoire de la commune ;
(b) Accès aux services de télécommunication assuré uniquement sur une portion du territoire de la
commune ;
(c) Service assuré en mode manuel uniquement ;
(d) Service limité à la fourniture de Points d’accès ;

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