Les opérateurs et les fournisseurs de services de communication au public en ligne établissent, dans le respect des
dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités
compétentes.
Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion
permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès à un réseau, y compris à titre gratuit, sont
soumises au respect des dispositions applicables en vertu du présent article.
Article 34 : Exception à l’effacement ou l’anonymisation des données techniques
Suivant les modalités et dans les conditions prévues au code de procédure pénale relatives à l’interception et à
l’accès aux données par les autorités administratives ainsi qu’à l’article 595 du présent code, il peut être différé pour
une durée maximale d’un (01) an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de
données techniques en vue de leur communication aux autorités judiciaires et administratives visées à ces articles.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'APDP, détermine, dans les
limites fixées par l’article 37, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l’activité des
opérateurs et la nature des communications.
Article 35 : Utilisation des données techniques pour les besoins de la facturation et du paiement et pour la
commercialisation des services
Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs
peuvent, jusqu’à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites
engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés
directement par la facturation ou le recouvrement, les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans
les limites fixées par l’article 37, selon l’activité des opérateurs et la nature de la communication, par un arrêté du
ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'APDP.
Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs
propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les utilisateurs y
ont préalablement et expressément consenti, et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être
supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également
conserver certaines données en vue d’assurer la sécurité de leurs réseaux.
Article 36 : Données permettant de localiser l'équipement terminal de l’utilisateur
Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 sous réserve des nécessités d’enquêtes judiciaires et de police,
ou pour les besoins de la sécurité publique ou de la défense nationale, les données permettant de localiser
l'équipement terminal de l’utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que
son acheminement, ni être conservées ou traitées après l'achèvement de la communication qu’avec le consentement
de l’utilisateur, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait
que ces données seront ou non transmises à des tiers.
L’utilisateur peut suspendre ou retirer son consentement à tout moment par un moyen simple et gratuit, hormis les
coûts liés à la transmission du retrait ou de la suspension.
Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l’utilisateur au sens de l’alinéa premier du présent
code jusqu'à l’aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.
Article 37 : Nature des données conservées

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