Les opérateurs fournissant des services de communications électroniques aux consommateurs établissent et gèrent
un système de traitement des réclamations des utilisateurs. Les réclamations sont traitées dans un délai n’excédant
pas un (01) mois.
Article 29 : Prescription
La prescription est acquise :
•

au profit des opérateurs dans leurs relations contractuelles avec les utilisateurs, pour toutes demandes en restitution
du prix de leurs prestations présentées par un utilisateur après un délai d’un (01) an à compter du jour du paiement ;

•

au profit des utilisateurs dans leurs relations contractuelles avec les opérateurs, pour les sommes dues à un opérateur
au titre du paiement de ses prestations, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un (01) an à compter
de la date de leur exigibilité.
Article 30 : Protection des personnes contre les effets des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques
Tout opérateur, tout importateur et tout distributeur est tenu de se conformer aux valeurs limites d’exposition des
personnes aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques fixe
les valeurs limites d’exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques.
Article 31 : Contrôle et inspection des installations et équipements radioélectriques
L’exploitation des équipements et installations radioélectriques et électroniques se fait conformément aux normes
en vigueur.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques fixe
les modalités de contrôle et d’inspection des équipements et installations radioélectriques.
Article 32 : Protection de l’environnement contre les déchets électroniques
En ce qui concerne les équipements et installations électroniques, tout équipementier, opérateur, importateur et
distributeur est astreint au respect des normes environnementales.
Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques
précise les modalités de gestion et de traitement des déchets électroniques.

CHAPITRE IV: DES DONNEES PERSONNELLES
DES UTILISATEURS
Article 33 : Effacement ou anonymisation des données techniques
Sans préjudice des dispositions du Livre V et de l’article 120 du présent code, les articles 33 à 37 s’appliquent au
traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’exploitation de réseaux de communications
électroniques et de la fourniture de services de communications électroniques. Ils s’appliquent notamment aux
réseaux et services qui comportent un dispositif de collecte de données et d’identification.
Les opérateurs et les fournisseurs de services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme
toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des articles 34 à 37.

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