Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux articles 34 à 36 portent exclusivement sur
l’identification des utilisateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par les opérateurs
et sur la localisation des équipements terminaux.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées,
sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.
La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions du Livre V du présent
code, relatives à la protection des données à caractère personnel.
Les opérateurs de réseaux et/ou services de communications électroniques ouverts au public prennent toutes mesures
pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues aux articles 33 à 36 du présent
code.
Article 38 : Identification des utilisateurs
Les opérateurs procèdent à l’identification de tous les utilisateurs de leurs services de communications électroniques
au moment de la souscription aux services qu’ils fournissent. Les conditions dans lesquelles les opérateurs procèdent
à l’identification des utilisateurs sont précisées par voie règlementaire.
Les opérateurs mobiles mettent en place les moyens et procédures nécessaires afin de garantir l’intégrité de leur
réseau de distribution. Ils demeurent responsables des agissements de leurs distributeurs et sous-traitants
Article 39 : Vols de terminaux
Les opérateurs sont tenus de mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l’exception des
numéros d’urgence, l’accès à leurs communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur
ont été déclarés volés. Ces terminaux sont bloqués sans délai, dès la réception par l’opérateur concerné de la
déclaration officielle de vol, transmise par les services de police, l’autorité judiciaire ou le propriétaire du terminal,
dont l’identité aura préalablement été confirmée par l’opérateur.
Les services de police judiciaire peuvent toutefois après accord du Procureur de la République ou du Juge
d'Instruction, déroger à l'application du premier alinéa.
Article 40 : Identification de l’appelant
A sa demande, tout utilisateur peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la
tranquillité de l’appelé, s’opposer à l’identification par ses correspondants de son numéro de téléphone.
TITRE
II: DES
ELECTRONIQUES
CHAPITRE
JURIDIQUES
COMMUNICATIONS
PREMIER: DES
REGIMES
SECTION I: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 41 : Prohibition et abrogation des droits exclusifs
Toutes dispositions antérieures de quelque nature que ce soit accordant des droits exclusifs sont abrogées.