Le Ministère en charge des communications électroniques peut préciser la forme et le contenu de ces informations
et documents.
Article 24 : Contrats types élaborés par les opérateurs
Tout opérateur élabore des contrats types et leurs avenants pour la fourniture de leurs services aux utilisateurs.
Les projets de contrats types ainsi que leurs avenants sont soumis à l’approbation préalable de l’Autorité de
Régulation.
Le Ministère en charge des communications électroniques peut préciser quelles sont les dispositions que doivent
contenir les contrats conclus avec les utilisateurs
Article 25 : Droit des utilisateurs
Aucun opérateur ne peut limiter le droit de l’utilisateur à :
•
•
•
choisir un fournisseur de services de contenu ;
relier au réseau tout appareil radio ou équipement terminal de communications électroniques bénéficiant d’un
agrément à cet effet ;
relier à un réseau de communications électroniques ouvert au public tout réseau de communications interne qui
répond aux normes et exigences en la matière.
Article 26 : Modification des contrats avec les utilisateurs
Les opérateurs ne peuvent unilatéralement modifier les termes d’un contrat qui les lie aux utilisateurs que :
•
pour des raisons indiquées dans les termes du contrat et conformément à ce dernier ;
•
sur la base d’un changement de la législation ou d’une décision des autorités.
Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications
électroniques est communiqué par l’opérateur aux utilisateurs par écrit ou sur un autre support durable mis à la
disposition de ce dernier au moins un (01) mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle
les utilisateurs peuvent, tant qu’ils n’ont pas expressément acceptés les nouvelles conditions, résilier le contrat sans
pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre (04) mois après l'entrée en
vigueur de la modification.
La modification ne prend effet qu’à l’issue de ce délai de quatre (04) mois.
Article 27 : Accès aux services fournis par les opérateurs et aux services d'urgence
Les opérateurs assurent, de manière permanente et continue, la fourniture des services de communications
électroniques.
Les opérateurs qui fournissent un service téléphonique au public garantissent également un accès ininterrompu aux
services d’urgence, conformément aux règles applicables et dans les conditions précisées par l’Autorité de
régulation, sous peine de sanctions prévues aux articles 239 et 240 du présent code.
Article 28 : Réclamations des utilisateurs