destinataire d’une communication électronique d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et données
ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement préalable des
utilisateurs concernés, sous peine de sanctions prévues notamment par le Livre V.
Les opérateurs mettent en place et assurent la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’application des articles 108
et 108 bis du code de procédure pénale et de l’article 595 du présent code. Dans ce cadre, l’opérateur désigne des
agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de
correspondances émises par voie des communications électroniques.
Article 13 : Accès ouvert à internet
Les utilisateurs ont le droit d’accéder et de diffuser les informations et contenus légaux de leur choix, et d’utiliser
et fournir des applications, services et équipements terminaux de leur choix, quel que soit le lieu où ils se trouvent
et où se trouve le fournisseur, et quel que soit le lieu, l’origine ou la destination de l’information communiquée, du
contenu diffusé, de l’application utilisée ou du service fourni ou utilisé.
Article 14 : Accords entre les opérateurs fournissant un accès à internet et les utilisateurs
Les accords entre les opérateurs fournissant un accès à internet et les utilisateurs sur les conditions commerciales et
techniques et les caractéristiques des services d’accès à l’internet, telles que les prix, les volumes de données ou le
débit, et toutes pratiques commerciales mises en œuvre par les opérateurs fournissant un accès à internet, ne limitent
pas l’exercice par les utilisateurs des droits énoncés à l’article 13.
Article 15 : Egalité de traitement et non discrimination
Les opérateurs fournissant un accès à internet traitent tous trafics de façon égale et sans discrimination, restriction
ou interférence, quels que soient l’expéditeur et/ou le destinataire, les contenus consultés et/ou diffusés, les
applications et/ou les services utilisés ou fournis ou les équipements terminaux utilisés.
Article 16 : Mesures raisonnables de gestion du trafic
Les dispositions de l’article 15 n’empêchent pas les opérateurs fournissant un accès à internet de mettre en œuvre
des mesures raisonnables de gestion du trafic. Pour être réputées raisonnables, les mesures sont transparentes, non
discriminatoires et proportionnées, et elles ne sont pas fondées sur des considérations commerciales, mais sur des
différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories
spécifiques de trafic. Ces mesures ne concernent pas la surveillance de contenus particuliers et ne sont pas
maintenues plus longtemps que nécessaire.
Les opérateurs fournissant un accès à internet n’appliquent pas de mesures de gestion du trafic qui vont au-delà de
celles prévues au présent article et, en particulier, s’abstiennent de bloquer, de ralentir, de modifier, de restreindre,
de perturber, de dégrader ou de traiter de manière discriminatoire des contenus, des applications ou des services
spécifiques ou des catégories spécifiques de contenus, d’applications ou de services, sauf si nécessaire et seulement
le temps nécessaire, pour :
•

se conformer aux lois et règlements applicables ou aux mesures donnant effet à ces lois et règlements, y compris
les décisions des juridictions ou des autorités compétentes ;

•

préserver l’intégrité et la sûreté des réseaux, des services fournis par l’intermédiaire de ces réseaux et des
équipements terminaux des utilisateurs ;

•

prévenir une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d’une congestion exceptionnelle ou temporaire,
pour autant que les catégories équivalentes de trafic fassent l’objet d’un traitement égal.

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