Article 17 : Transparence
Les opérateurs fournissant un accès à internet veillent à ce que tout contrat incluant des services d’accès à internet
contienne au moins :
- une explication claire et compréhensible, pour les réseaux fixes, sur le débit minimal, normalement disponible,
maximal et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des services d’accès internet ou, dans le cas
des réseaux mobiles, le débit maximal estimé et annoncé pour le téléchargement descendant et ascendant des
services d’accès internet ;
- des informations sur la manière dont les mesures de gestion du trafic appliquées par le fournisseur concerné
peuvent avoir une incidence sur la qualité des services d’accès à internet, sur le respect de la vie privée des
utilisateurs et sur la protection de leurs données à caractère personnel.
Les opérateurs fournissant un accès à internet établissent des procédures transparentes, simples et efficaces pour
traiter les réclamations des utilisateurs concernant les droits et les obligations énoncés à l’article 13 du présent code.
Tout écart significatif, permanent ou récurrent, entre les performances réelles des services d’accès à internet en
matière de débit ou d’autres paramètres de qualité de service et les performances indiquées par l’opérateur
fournissant un accès à internet conformément à l’alinéa premier du présent article est, lorsque les faits pertinents
sont établis par un mécanisme de surveillance agréé par l’Autorité de régulation, réputé constituer une performance
non-conforme aux fins du déclenchement des voies de recours ouvertes aux utilisateurs.
Article 18 : Surveillance
L’Autorité de régulation surveille étroitement l’application des articles 13 et 17, veille au respect de ces articles et
encourage la disponibilité permanente des services d’accès à internet non-discriminatoires à des niveaux de qualité
qui correspondent à l’état d’avancement des technologies.
A cette fin, l’Autorité de régulation peut imposer des exigences concernant des caractéristiques techniques, des
exigences minimales de qualité du service et d’autres mesures adaptées et nécessaires à un ou plusieurs opérateurs.
A la demande de l’Autorité de régulation, les opérateurs mettent à sa disposition les informations relatives aux
obligations énoncées aux articles 13 et 17, notamment les informations concernant la gestion de la capacité de leur
réseau et du trafic, ainsi que les justifications de toute mesure de gestion du trafic appliquée. Ces fournisseurs
communiquent les informations demandées dans les délais et selon le degré de précision exigés par l’Autorité de
régulation.
Article 19 : Neutralité technologique
Dans le cadre de leurs attributions, le ministère en charge des communications électroniques et l’Autorité de
régulation veillent à appliquer en toutes circonstances le principe de la neutralité technologique.
Le principe de neutralité technologique s’entend comme l’obligation générale de non discrimination légale,
réglementaire, institutionnelle ou autre des technologies au regard des services fournis.
Article 20 : Autres obligations applicables aux opérateurs
Les opérateurs ne peuvent utiliser leur réseau ou sciemment en permettre l’utilisation à des fins illégales ou
contraires aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ils prennent toutes mesures appropriées pour
s’assurer que leur réseau n’est pas utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.
Les opérateurs doivent coopérer et contribuer activement à la lutte contre toutes formes de fraudes énoncées dans
le présent code et doivent notamment communiquer à l’Autorité de régulation et à l’autorité judiciaire toutes les
informations qu’elles demandent et prendre les mesures exigées par ces autorités.