procédures applicables aux différents régimes juridiques concernant les activités de communications électroniques
en République du Bénin.
Il est interdit à l’Autorité de régulation de prendre toute mesure ou disposition discriminatoire, notamment des
mesures fondées sur la nationalité ou l’origine des opérateurs, de leurs actionnaires et de leurs dirigeants.
Les autorités administratives s’assurent que l’accès à un régime par un opérateur respecte les règles de libre
concurrence.
Article 8 : Droits des opérateurs
Les opérateurs intervenant sous un même régime juridique jouissent dans les mêmes conditions de l’ensemble des
droits et obligations prévus à ce régime.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent faire
usage de leurs droits dépendent du respect des conditions matérielles ou techniques préalablement fixées par
l’Autorité de régulation. Ces conditions sont compatibles avec les règles nationales et communautaires en matière
de concurrence.
Article 9 : Représentations diplomatiques, institutions étrangères et organismes jouissant de la personnalité
juridique de droit international
Les activités de communications électroniques menées sur le territoire national par les représentations
diplomatiques, les institutions étrangères et les organismes jouissant de la personnalité juridique de droit
international, sont exercées conformément aux accords internationaux ratifiés par la République du Bénin.
Ces activités sont soumises aux dispositions du présent Livre sous réserve des stipulations contraires aux accords
internationaux ratifiés par la République du Bénin.
Article 10 : Respect des conventions et accords régionaux et internationaux
Les opérateurs sont tenus de respecter les conventions ainsi que les accords régionaux et internationaux en matière
de communications électroniques ratifiés par la République du Bénin.
Article 11 : Réalisation des travaux par les opérateurs
Pour la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension de leurs réseaux, les opérateurs respectent
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les prescriptions en matière
d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement.
La réalisation de tels travaux est subordonnée à l’autorisation administrative préalable des autorités locales des
zones concernées. Dans ce cas, les autorisations nécessaires interviennent, en tout état de cause, dans un délai de
quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date de réception de la demande. À défaut de réponse dans ce
délai, les autorisations sont réputées être accordées.
Tout rejet d’une demande d’autorisation est dûment motivé.
Article 12 : Confidentialité des communications
Les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel garantissent la confidentialité des communications
effectuées au moyen de leurs réseaux et/ou services et celle des données relatives au trafic y afférent. Ils garantissent
également le secret des correspondances des utilisateurs et la neutralité de traitement de ces communications au
regard des messages transmis et des informations qui y sont liées.
Sauf autorisation accordée en application des dispositions du code de procédure pénale relatives aux interception
des correspondances ou de l’article 595 du présent code, il est interdit à toute personne autre que l’émetteur ou le

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