Article 505 : Fournisseurs de moteurs de recherche
Les fournisseurs de services en ligne qui, de manière automatique ou sur la base des entrées effectuées par autrui,
créent un index des contenus en ligne ou mettent à disposition des moyens électroniques pour rechercher les
informations fournies par des tiers, ne sont pas responsables des résultats de recherche, à condition qu'ils :
1- ne soient pas à l'origine de la transmission ;
2- ne sélectionnent pas le destinataire de la transmission ; et
3- ne sélectionnent pas ou ne modifient pas les informations contenues dans la transmission.
Article 506: Activités d'hébergement
Un hébergeur n'est pas responsable des informations stockées à la demande d'un utilisateur du service qu'il fournit,
à condition que :
1- lorsqu'il a connaissance d'informations illégales spécifiques stockées ou des activités illégales qu'exerceraient
les destinataires du service, il informe rapidement les services de police ou judiciaires, afin de leur permettre
d'évaluer la nature des informations et, si nécessaire, faire émettre une injonction pour en retirer le contenu. Aussi
longtemps que les services de police et/ou judiciaires n'ont pas pris de décision concernant la copie, l'accessibilité
et le retrait des données stockées, l’hébergeur peut uniquement prendre des mesures visant à empêcher l'accès à ces
données ; ou
2- l'hébergeur retire, rend l’accès impossible ou désactive promptement l'accès aux données après avoir reçu des
services de police ou judiciaires, une injonction de retirer les données.
L’alinéa 1er ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de l’hébergeur.
CHAPITRE III
DES ATTEINTES AUX RESEAUX ET SYSTEMES D'INFORMATION

Article 507 : Accès et maintien illégal
Quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit, dans l’ensemble ou partie d’un système
informatique est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000)
francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement.
Quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit, dans l’ensemble ou partie d’un système
informatique, avec une intention frauduleuse est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une
amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces
peines seulement.
Quiconque avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès légal à un système
informatique, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq cent mille
(500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement.
Lorsqu'il résulte des faits visés aux alinéas 1 à 3 soit la suppression, l’obtention ou la modification de données
contenues dans le système informatique, soit une altération du fonctionnement de ce système informatique, les
peines prévues dans ces alinéas seront doublées.

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