Les fournisseurs de services en ligne sont tenus à une obligation de confidentialité, pour tout ce qui concerne la
divulgation de ces éléments d'identification ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée.
Cette obligation de confidentialité n'est pas opposable à l'autorité judiciaire, ni aux services d’enquête de police et
de gendarmerie.
Article 502 : Sanctions
Est puni d'un (1) an d'emprisonnement et de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA d'amende le fait, pour
une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité de fournisseur
d'accès à internet ou de fournisseur de services en ligne, de ne pas satisfaire à l’une quelconque des obligations
définies aux articles 495 à 500 du présent code.
Est puni d'un (1) an d'emprisonnement et de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA d'amende le fait, pour
une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité d'éditeur de
services de communications au public en ligne, de ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article 501 du présent
code.
SECTION II
DES REGIMES PARTICULIERS DE RESPONSABILITES
Article 503 : Fournisseurs de cache
Les fournisseurs de cache ne sont pas responsables des données et informations qu'ils traitent dans le cadre de leurs
activités, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie :
1- ils ne modifient pas l'information ;
2- ils se conforment aux conditions d'accès à l'information ;
3- ils se conforment aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement
reconnue et utilisée dans le secteur ;
4- ils n'entravent pas l'utilisation légale de la technologie, largement reconnue et utilisée par le secteur, dans le but
d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information ;
5- ils agissent promptement pour retirer l'information stockée ou pour rendre l'accès à celle-ci impossible dès qu'ils
ont effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du
fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'une autorité administrative ou judiciaire a
ordonné de retirer l'information ou de rendre l'accès à cette dernière impossible.
Article 504 : Fournisseurs de liens hypertextes
Les fournisseurs de liens hypertextes ne sont pas responsables des informations auxquelles ils donnent accès, dès
lors que :
1- ils suppriment ou empêchent rapidement l'accès aux informations après avoir reçu une injonction de l'autorité
judiciaire, de retirer le lien hypertexte ; et que
2- lorsqu'ils ont pris connaissance ou conscience autrement que par une injonction de l'autorité judiciaire,
d'informations illégales spécifiques stockées ou des activités illégales qu'exerceraient les destinataires de leurs
services, informent rapidement les services de police, pour leur permettre d'évaluer la nature des informations ou
des activités et, si nécessaire, d'ordonner le retrait du contenu.