Lorsque les faits visés aux alinéas 1 à 3 sont commis en violation de mesures de sécurité, la peine est la réclusion
criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à
cinq cent millions
(500 000 000) de francs CFA.
L’accès, pour une durée déterminée, à des systèmes informatiques est autorisé sans que le secret professionnel ou
bancaire puisse être opposé conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 508 : Atteinte aux données informatiques
Quiconque intercepte, divulgue, utilise, altère ou détourne intentionnellement et sans droit par des moyens
techniques, des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à
l’intérieur d’un système informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système
informatique transportant de telles données informatiques, est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq
(05) ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA à deux millions (2 000 000) de francs CFA.
Quiconque transfère sans autorisation des données d’un système informatique ou d’un moyen de stockage de
données informatique est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions
(5 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA.
Si l’infraction visée à l’alinéa précédent est commise avec une intention frauduleuse, ou en rapport avec un système
informatique connecté à un autre système informatique, ou en contournant les mesures de protection mises en place
pour empêcher l'accès au contenu de la transmission non publique, les peines prévues à l’alinéa précédent sont
doublées.
Une personne ne commet pas une infraction au sens du présent article, si :
1- l’interception est réalisée conformément à un mandat de justice ;
2- la communication est envoyée par ou est destinée à une personne qui a consenti à l’interception ;
3- un fonctionnaire habilité estime qu’une interception est nécessaire en cas d’urgence, dans le but de prévenir un
décès, une blessure ou un dommage à la santé physique ou mentale d’une personne, ou d’atténuer une blessure ou
un dommage à la santé physique ou mentale d’une personne ;
4- une personne morale ou physique est légalement autorisée pour les besoins de la sécurité publique ou de la
défense nationale ; ou
5- une personne morale ou physique est légalement autorisée en vertu des dispositions du code de procédure pénale.
Article 509 : Atteinte à l’intégrité du système
Quiconque qui, intentionnellement et sans droit, directement ou indirectement provoque, par tout moyen
technologique, une interruption du fonctionnement normal d’un système informatique est puni d’un
emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cinq cent millions
(500 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement.
Quiconque, suite à la commission des faits visés à l’alinéa 1er, cause un dommage à des données dans le système
informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à
dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ou
de l’une de ces peines seulement.
Quiconque, suite à la commission des faits visés à l’alinéa 1er, provoque une perturbation grave ou empêche,
totalement ou partiellement, le fonctionnement normal du système informatique concerné ou de tout autre système
informatique, est condamné à la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et à une amende de
cinq millions (5 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces peines seulement.

Select target paragraph3