5- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des
justifications de faits ;
6- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant
leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être
contacté.
Article 499 : Absence d'obligation générale de surveillance
Les opérateurs fournissant un accès à internet et les fournisseurs de services en ligne ne sont pas soumis à une
obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de
rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Ils sont toutefois tenus à l'obligation de
vigilance prévue à l'article 377 du présent code.
Le précédent alinéa est sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par les services
de police, de gendarmerie ou l'autorité judiciaire.
Article 500 : Coopération à la lutte contre la cybercriminalité
Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à
la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les opérateurs fournissant un accès à internet et les
fournisseurs de services en ligne doivent concourir à la lutte contre les infractions visées au présent Livre.
A ce titre, ils doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de
porter à leur connaissance les faits qui en relèvent. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer
promptement les autorités compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient
signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles
consacrent à la lutte contre ces activités illicites.
L'autorité judiciaire peut enjoindre, en référé ou sur requête, à tout fournisseur de services en ligne, et à défaut, à
tout opérateur fournissant un accès à internet, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu d'un service en ligne.
Article 501 : Editeur de services de communications au public en ligne
Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communications au public en ligne mettent à disposition du
public, dans un standard ouvert :
1- s'il s'agit de personnes physiques, leur nom, prénom, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties
aux formalités d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou un registre équivalent, le numéro de
leur inscription ;
2- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit
d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou un registre
équivalent, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
3- le nom du directeur et du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;
4- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du Fournisseur de services en
ligne.
Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communications au public en ligne peuvent ne tenir à
la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse
du fournisseur de services en ligne, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification prévus au
présent article.

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