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9 février 2005
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce
corps ainsi que ses attributions sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 55. — Les inspecteurs phytotechniques prêtent le
serment suivant :
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Section 1
Du contrôle à l'intérieur du territoire
Art. 56. — Il est institué un contrôle de la production et
de la multiplication des semences et plants appartenant
aux espèces et variétés inscrites au catalogue officiel.
Art. 57. — Les inspecteurs de l'autorité nationale
phytotechnique procèdent à l'inspection des pépinières et
des champs de production et de multiplication, et à la
vérification du respect des normes de production et de
multiplication de chaque catégorie de semences et plants,
ainsi que, le cas échéant, du respect des droits des
obtenteurs.
Art. 58. — Les modalités et procédures du contrôle
phytotechnique et sanitaire sur le territoire national exercé
par les inspecteurs phytotechniques sont fixées par voie
réglementaire.
Section 2
Art. 63. — Le recours auprès de l'autorité nationale
phytotechnique peut être accompagné de tout document
explicatif ou de toute expertise émanant d'organismes
agréés à cet effet.
Les procédures et modalités d'exercice de ces recours
ainsi que les conditions d'agrément de ces organismes sont
fixées par voie réglementaire.
Chapitre 2
Des dispositions pénales
Section 1
De la constatation des infractions
Art. 64. — Outre les officiers de police judiciaire, sont
habilités à rechercher et à constater les infractions aux
dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son
application, les inspecteurs de l'autorité nationale
phytotechnique.
Art. 65. — La constatation de l'infraction est attestée
par un procès-verbal précisant les faits constatés et les
déclarations ou explications reçues.
Les procès-verbaux sont signés par le ou les inspecteurs
de l'autorité nationale phytotechnique ayant constaté
l'infraction et par le ou les auteurs de l'infraction.
Si le ou les auteurs de l'infraction refusent de signer le
procès-verbal, il en est fait mention sur ce dernier.
Du contrôle aux postes frontières
Art. 59. — La liste des points d'entrée et de sortie du
territoire national des semences et des plants est fixée par
voie réglementaire.
Art. 60. — Lors de leur entrée sur le territoire national,
les semences et plants doivent être accompagnés de
documents et sont soumis à un contrôle technique et
phytosanitaire.
La nature des documents exigés ainsi que les
procédures du contrôle technique et phytosanitaire sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 61. — L'exportation des semences et plants est
soumise au contrôle technique et phytosanitaire.
Les modalités du contrôle technique et phytosanitaire
des semences et plants destinés à l'exportation, ainsi que
les documents devant les accompagner sont fixés par voie
réglementaire.
Section 3
Des procédures de recours
Art. 62. — Lorsque le contrôle phytotechnique et
phytosanitaire est sanctionné par une mesure de refus
d'importation, d'exportation, ou de commercialisation,
selon les procédures visées aux articles 60 et 61 ci-dessus,
l'opérateur ou le producteur peuvent exercer un recours
auprès de l'autorité nationale phytotechnique.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la
République de la juridiction concernée avec copie
adressée à l'autorité nationale phytotechnique.
Art. 66. — Sur la base des procès-verbaux reçus,
l'autorité nationale phytotechnique peut prononcer une
mesure conservatoire d'interdiction de commercialisation.
Section 2
Des infractions et des peines
Art. 67. — Quiconque, relevant des personnels de
l'autorité nationale phytotechnique, a, sans y avoir été
dûment habilité par l'obtenteur ou son ayant droit,
communiqué ou tenté de communiquer des informations
techniques et/ou scientifiques dont le secret a été
expressément demandé par l'obtenteur est puni
conformément aux dispositions de l'article 301 de
l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal.
Art. 68. — Quiconque produit, multiplie, importe,
exporte frauduleusement, ou distribue et commercialise
des semences et plants non homologués et non inscrits au
catalogue officiel, est puni d'un emprisonnement de deux
(2) mois à six (6) mois et d'une amende d'un million
( 1.000.000 ) à un million cinq cent mille (1.500.000 )
dinars.