30 Dhou El Hidja 1425
9 février 2005
Les semences et plants objet
détruits.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11

de l'infraction sont

En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Art. 69. — Quiconque produit, multiplie, distribue ou
commercialise des semences et plants sur des parcelles
non déclarées à l'autorité nationale phytotechnique, est
puni d'une amende d'un million (1.000.000 ) à un million
cinq cent mille (1.500.000 ) dinars.
Les semences et plants objet de l'infraction sont détruits.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Art. 70. — Quiconque distribue et commercialise des
semences et plants de façon non conforme aux conditions
de dénomination, de stockage, d'emballage, et d'étiquetage
prévues par les dispositions des articles 17 et 23 de la
présente loi et de ses textes d'application est puni d'une
amende d'un million (1.000.000 ) à un million cinq cent
mille (1.500.000 ) dinars.
Art. 71. — Quiconque produit, multiplie, distribue ou
commercialise des semences et plants sans être titulaire
de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 19 de
la présente loi est puni d'une amende d'un million
(1.000.000) à un million cinq cent mille (1.500.000)
dinars.
Les semences et plants qu'il détient sont détruits.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Art. 72. — Quiconque produit, multiplie, importe,
exporte, distribue ou commercialise des semences et
plants qu'il déclare conformes :
— aux variétés végétales homologuées et inscrites au
catalogue officiel,

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— au classement institué par les dispositions de l'article
13 ci-dessus, et qu'il s'avère que, de son fait ou d'un fait
relevant de sa responsabilité, ces semences et plants ne
sont pas conformes aux spécifications variétales ou au
classement déclaré, est puni d'un emprisonnement de deux
(2) mois à six (6) mois et d'une amende d'un million
(1.000.000) à un million cinq cent mille (1.500.000)
dinars.
Les semences et plants objet de l'infraction sont détruits.
Il peut en outre être tenu de réparer le préjudice causé par
son infraction.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Art. 73. — En matière de protection des droits
d'obtenteur, l'autorité nationale phytotechnique prononce
l'interdiction de commercialisation de toute variété
protégée produite ou multipliée de façon non conforme
aux dispositions de la présente loi et en avise l'obtenteur,
son ayant droit ou les titulaires de la licence
d'exploitation.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 74. — Sous réserve des droits des obtenteurs
désirant
protéger
leurs
obtentions
végétales,
conformément aux dispositions de la présente loi par le
dépôt d'une
demande de protection à titre de
régularisation au cours de l'année suivant la promulgation
de la présente loi, les variétés végétales déjà exploitées à
la date de promulgation de la présente loi font l'objet d'une
inscription sur le catalogue officiel institué par les
dispositions de l'article 9 ci-dessus, à titre de
régularisation, à l'initiative de l'autorité nationale
phytotechnique, qui est tenue de vérifier la validité des
homologations prononcées en vertu des normes et
procédures antérieures, au regard des conditions
d'homologation instituées par la présente loi.
Art. 75. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 6 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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