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10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11 Loi n°° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l'obtention végétale. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-07 du 7 avril 1990 portant code de l'information ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d'orientation et de programme à projection quiquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998-2002 ; Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et droits voisins ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer les conditions : — d'homologation, de production, de multiplication et de commercialisation des semences et plants utilisés dans la production végétale ; — de protection des obtentions végétales. 30 Dhou El Hidja 1425 9 février 2005 Chapitre I Des objectifs et des définitions Art. 2. — L'homologation des semences et plants et la protection des obtentions végétales ont pour objectifs de : — favoriser et promouvoir l'utilisation de variétés végétales les plus adéquates aux réalités de l'agriculture nationale d'une part, et aux habitudes et aux besoins des consommateurs d'autre part ; — de permettre une maîtrise effective de la qualité des semences et des plants utilisés par l'agriculture nationale ; — de garantir aux obtenteurs nationaux et étrangers une protection de leurs droits ; — d'organiser et de réguler l'ensemble des relations entre les différents opérateurs en matière de semences et de plants. Art.3. — Au sens de la présente loi, il est entendu par : Semences et plants : Graines, plantes entières ou parties de ces plantes, pouvant être utilisées pour la production agricole ou la multiplication et répondant aux normes phytotechniques et phytosanitaires en vigueur. Matériel végétal : Plantes vivantes ou parties vivantes des plantes, y compris les yeux, griffes, greffons, tubercules, rhizomes, boutures, pousses, semences destinés à la multiplication ou à la reproduction. Variété : Tout cultivar, clone, lignée pure, souche ou hybride et quelquefois souche d'origine naturelle ou sélectionnée, cultivée ou susceptible de l'être et devant être utile, distincte, homogène et stable. Variété essentiellement dérivée : Une variété qualifiée d'essentiellement dérivée est une variété principalement dérivée d'une variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, qui possède l'intégralité des caractères de la variété initiale, notamment ceux qui font l'intérêt commercial de la variété initiale, et ne diffère de la variété initiale que par un caractère ou un nombre très limité de caractères, et se distingue nettement de la variété initiale. Semences et plants pré-bases : Semences et plants dérivés d'un matériel initial, selon les procédés de sélection de lignée de conservation et produits conformément aux dispositions prévues par les règlements techniques. Semences et plants de base : Semences et plants dérivés de la catégorie de pré-base produits selon les procédés de sélection de conservation conformément aux dispositions prévues par les règlements techniques consacrés à la production de semences et plants certifiés et/ou à la production agricole destinée à la consommation.

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