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9 février 2005

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11

— par les agriculteurs à des fins de culture, sur leur
propre exploitation, en utilisant le produit de la récolte
qu'ils ont obtenu par la mise en culture de la variété
protégée à l'exception des plantes ornementales et florales.
Art. 46. — Le titulaire du certificat d'obtention végétale
peut renoncer, en tout temps, à tout ou partie de ses
droits. La renonciation s'effectue par une déclaration
écrite à transmettre à l'autorité nationale phytotechnique.
La renonciation, au sens des dispositions du présent
article, entraîne transfert des droits du concerné dans le
domaine public.
Art. 47. — Toute personne physique ou morale peut
demander et obtenir, auprès de l'autorité nationale
phytotechnique, une licence obligatoire si la variété
protégée n'a pas été exploitée par son propriétaire dans un
délai de trois (3) ans à partir de la date de l'octroi du
certificat d'obtention végétale.
Art. 48. — La licence obligatoire ne peut être accordée
que pour sauvegarder un intérêt public avéré.
L'autorité nationale phytotechnique est habilitée à
prononcer par décision motivée l'intérêt public au titre
duquel est octroyée une licence obligatoire.
L'autorité nationale phytotechnique doit, en outre,
s'assurer que le demandeur d'une licence obligatoire
remplit les conditions suivantes :
— la demande doit émaner d'un établissement de
production et de multiplication de semences et de plants
dûment agréé et doit disposer des compétences et des
capacités professionnelles requises en la matière ;
— l'établissement de production et de multiplication de
semences et de plants doit être en mesure d'exploiter
financièrement le droit d'obtention ;
— l'établissement de production et de multiplication de
semences et de plants doit avoir demandé au titulaire du
droit concerné une licence dans les conditions fixées par
les dispositions de l'article 40 ci-dessus, et que celui-ci
aura refusé ;
— la demande doit être effectuée trois (3) années après
la date de l'octroi du droit d'obtenteur.
Les modalités, la durée et les procédures de l'octroi de
licence obligatoire, ainsi que les paramètres de calcul des
indemnités d'exploitation au titre de la licence obligatoire
sont fixés par voie réglementaire.
Art. 49. — A titre exceptionnel, et pour des motifs liés à
la sécurité alimentaire nationale ou importants pour le
développement agricole national, la décision d'intérêt
public motivée, prévue par les dispositions de l'article 48
ci-dessus, et qualifiée en vertu de la présente loi de licence
d'office, peut être prononcée par l'autorité nationale
phytotechnique sans que la variété concernée ne fasse
l'objet d'une demande de licence obligatoire. Dans ce cas,
l'autorité nationale phytotechnique désigne un ou
plusieurs établissements de production et de multiplication
de semences et plants agréés pour exploiter la variété
protégée concernée.
Les conditions, les modalités, la durée et les paramètres
de calcul des indemnités d'exploitation de la licence
d'office sont fixés par voie réglementaire.

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Chapitre 5
De l'extinction du droit de protection
Art. 50. — Hormis le cas de l'expiration des délais de
protection, l'extinction des droits liés à la protection des
obtentions végétales ne peut résulter que de procédures
d'expiration prématurée, de retrait, ou d'annulation des
droits.
Art. 51. — L'expiration prématurée des droits est mise
en œuvre par l'autorité nationale phytotechnique dans les
cas :
1 — de la renonciation prévue par les dispositions de
l'article 46 ci-dessus ;
2 — du non-paiement de la redevance prévue par les
dispositions de l'article 39 ci-dessus ;
3 —
du refus de fournir à l'autorité nationale
phytotechnique les documents, échantillons et matériel
végétal prévus pour le contrôle du maintien de la variété,
en vertu des dispositions de l'article 43 ci-dessus.
La procédure d'expiration prématurée des droits ne peut
aboutir qu'au transfert de la variété concernée dans le
régime du domaine public au sens des dispositions de
l'article 35 ci-dessus.
Art. 52. — Le retrait des droits est prononcé, après
extinction des voies de recours administratifs et
juridictionnels, lorsque l'autorité nationale phytotechnique
confirme que le droit d'obtenteur a été octroyé à une
personne qui n'y avait pas droit.
La procédure de retrait peut être initiée à la demande de
toute personne physique ou morale au sens des
dispositions de l'article 26 ci-dessus, se prévalant de sa
qualité d'obtenteur effectif et aux fins de faire prévaloir
ses droits, ou par l'autorité nationale phytotechnique au
cas où l'obtenteur effectif renonce à faire valoir ses droits;
auquel cas la variété est versée dans le régime du domaine
public.
Art. 53. — L'annulation des droits est initiée, lorsqu'il
s'avère, durant l'exploitation de la variété protégée, que
cette variété ne répond plus à un des caractères de
nouveauté, de distinction, d'homogénéité ou de stabilité
qui ont prévalu pour l'octroi de sa protection.
TITRE IV
DU CONTROLE, DES INFRACTIONS ET DES
SANCTIONS
Chapitre 1
Du contrôle des semences et des plants
et de la protection des obtentions végétales
Art. 54. — Sans préjudice des différents types de
contrôle effectués par les autorités dûment habilitées dans
le domaine de l'agriculture et de la commercialisation des
produits agricoles, les opérations de contrôle de
production et de multiplication des semences et des plants
et de vérification de la protection des droits des obtenteurs
sont assumées par un corps d'inspecteurs phytotechniques
relevant de l'autorité nationale phytotechnique.

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