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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 11

Art. 35. — Est qualifié de régime du domaine public, le
régime par lequel toute variété végétale est libre de tout
droit de protection et peut à ce titre être exploitée
commercialement
sans
paiement
d'indemnités
d'exploitation.
Art. 36. — La protection concerne les éléments de
production ou de reproduction et de multiplication de la
variété protégée.
La protection s'étend également aux actes de
conditionnement, d'offre à la vente ainsi qu'à toute forme
de commercialisation, d'exportation et d'importation de la
variété protégée.
Art. 37. — Les droits liés au certificat d'obtention
végétale couvrent :
— la variété végétale protégée ;
— toute variété qui ne diffère pas nettement de la
variété protégée ;
— toute variété dérivée essentiellement de la variété
protégée si cette dernière n'est pas elle-même dérivée
principalement d'une autre variété ;
— toute variété dont la production nécessite l'utilisation
répétée de la variété protégée.
Art. 38. — La durée de protection est de vingt (20) ans
pour les espèces annuelles et de vingt cinq (25) ans pour
les espèces arboricoles et viticoles.
Le décompte de ces délais commence à courir à partir
de la date d'octroi du certificat d'obtention végétale.
Au-delà de la durée de protection, la variété tombe dans
le domaine public, sauf dans le cas où l'obtenteur ou son
ayant droit demandent un renouvellement de la protection.
Le renouvellement de la protection ne peut être accordé
qu'une seule fois pour une durée maximale de dix (10)
ans.

30 Dhou El Hidja 1425
9 février 2005

Art. 41. — Le droit d'obtention peut faire l'objet d'un
transfert de tout ou partie des droits à un ou plusieurs
ayants droit.
Le transfert des droits est effectué par acte authentique.
Le transfert n'est opposable aux tiers qu'après transcription
sur le registre de droit.
Art. 42. — Le contrat de licence prévu par les
dispositions de l'article 40 ci-dessus, ainsi que l'acte de
transfert prévu par les dispositions de l'article 41
ci-dessus, doivent, sous peine de nullité, fixer l'étendue
des droits accordés à l'exploitant ou à l'ayant droit, et
notamment son caractère exclusif ou non exclusif, et
limité ou illimité. Le contrat de licence et/ ou l'acte de
transfert doivent également fixer la valeur de l'indemnité
d'exploitation qui constitue le droit à rétribution de
l'obtenteur.
Art. 43. — Sous le contrôle de l'autorité nationale
phytotechnique, le titulaire du droit d'obtention est tenu de
maintenir la variété protégée ou, le cas échéant, ses
constituants héréditaires, pendant toute la durée de la
validité du droit.
A ce titre et sur demande de l'autorité nationale
phytotechnique, il est tenu de présenter tout
renseignement, document et/ou matériel végétal jugé
nécessaire au contrôle du maintien de la variété.
Les conditions, les modalités et les procédures de
maintien variétal et de contrôle s'y rattachant peuvent être
précisées par voie réglementaire.
Art. 44. — La propriété de l'obtention végétale créée
par l'agent public chercheur lors de l'exercice de ses
fonctions appartient à l'établissement public dont il
dépend. Le nom de l'agent créateur est porté au certificat
d'obtention.
L'établissement public est le seul habilité à introduire la
demande pour l'octroi des droits d'obtention végétale ou
pour l'inscription de la nouvelle variété au catalogue
national dans les conditions prévues par la présente loi.
Chapitre 4
Des limites du droit de protection

Art. 39. — Le droit de protection fait l'objet d'une
redevance dont les montants et les modalités de
recouvrement sont fixés par la loi de finances.

Chapitre 3

Art. 45. — Sous réserve de tout document, fait, donnée
ou information relevant des dispositions de l'article 12 de
la présente loi, les droits liés au certificat d'obtention
végétale ne s'étendent pas aux actes effectués :
— dans un cadre privé à des fins non commerciales ;

Des conditions générales d'exploitation
du droit de protection des obtentions végétales
Art. 40. — La variété pour laquelle une protection a été
accordée peut faire l'objet d'un contrat de licence entre
l'obtenteur et un établissement de production et de
multiplication de semences et de plants agréé, au sens des
dispositions de l'article 19 ci-dessus, qualifié en vertu de
la présente loi d'exploitant de la variété.

— à titre expérimental, d'enseignement ou de recherche
scientifique ainsi que dans le cadre de la constitution
d'une banque de gènes ;
— en vue de créer une nouvelle variété à condition que
la nouvelle variété ne soit une variété essentiellement
dérivée de la variété protégée ou que la création de la
nouvelle variété ne nécessite pas l'emploi répété de la
variété protégée ;

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