conclusion d’un contrat écrit entre l’organisme émetteur et le titulaire de la carte.
Ce contrat peut être conclu par voie électronique à condition que l’identité des
parties, l’intégrité du texte, les signatures et la date de l’acte soient certifiées par un
organisme accrédité à cette fin selon les règles relatives aux écrits électroniques en
général et à leur sécurisation.
Art 20 : Obligation d’information préalablement à la conclusion du contrat
Préalablement à la conclusion de leur accord, l’émetteur doit communiquer au
titulaire les conditions contractuelles régissant l’émission et l’utilisation de la carte.
L’information due au titulaire comporte au minimum :
a) Une description des caractéristiques techniques de la carte et de ses utilisations
possibles, y compris les montants autorisés des retraits et transferts, ainsi que la
possibilité éventuelle de les modifier ;
b) Une description des obligations et responsabilités respectives des parties, ainsi que
des risques et des mesures de prudence liés à l’utilisation de la carte ;
c) Les conditions et modalités de la notification prévue en cas de perte ou de vol de la
carte ;
d) Les conditions de la contestation dont une opération serait susceptible, y compris
l’adresse géographique du service où le titulaire peut présenter ses réclamations.
Art 21 : Obligation d’information durant l’exécution du contrat
Durant l’exécution du contrat, l’émetteur fournit régulièrement ou à la demande des
parties au titulaire des informations relatives aux opérations réalisées au moyen de la
carte. L’information due au titulaire comporte au minimum :
a) L’identification de l’opération, sa date, la date de valeur et, s’il y a lieu, la désignation
du tiers chez qui ou avec qui l’opération a été effectuée et son lieu d’exploitation ;
b) Le montant débité du compte du titulaire exprimé dans la monnaie de ce compte ;
c) Le montant, s’il y a lieu, des frais et commissions prélevés du fait de l’opération y
compris les frais fixes et variables, ainsi que le cours du change lorsque l’opération
comporte une conversion des fonds en une autre devise.
Art 22 : Charge de la preuve d’accomplissement de l’obligation d’information
Il incombe à l’émetteur de prouver qu’il a accompli ses obligations d’information lors
de la conclusion du contrat et durant son exécution. Lesdites informations sont présentées
par écrit, d’une manière claire, lisible et durable, sur un support papier ou par voie
électronique à l’adresse du titulaire.
Art 23 : Autres obligations de l’émetteur de la carte de paiement ou de retrait
Outre ses obligations d’information, l’émetteur est tenu de :

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