Art 15 : Utilisation de systèmes de messagerie automatisés pour la formation
des contrats
La validité ou la force exécutoire d’un contrat formé par l’interaction d’un système
de messagerie automatisé et d’une personne physique, ou bien par l’interaction de
systèmes de messagerie automatisés, ne peuvent être contestées au seul motif qu’une
personne physique n’est pas intervenue ou n’a pas contrôlé chacune des opérations
exécutées par les systèmes ni le contrat qui en résulte.
Art 16 : Obligations de mise à disposition des clauses contractuelles
Quiconque propose par voie électronique la fourniture de biens ou la prestation de
services doit mettre à disposition les conditions contractuelles applicables.
En cas de négociation de tout ou partie des clauses d’un contrat électronique, le
fournisseur de biens ou le prestataire de services doit communiquer les nouvelles clauses
contractuelles qui engagent les deux parties.
Art 17 : De la validité de l’acceptation d’une offre électronique
Dans le cas d’une communication électronique échangée avec le système de
messagerie automatisé d’une partie, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de
vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger les éventuelles erreurs,
avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
Lorsqu’il ne s’agit pas d’un système de messagerie automatisé, la validité d’une
acceptation résulte de la confirmation expresse du destinataire de l’offre, après vérification
préalable du détail de sa commande et possibilité de corriger les éventuelles erreurs.
Dans tous les cas, l’auteur de l’offre doit accuser réception dans un délai ne
pouvant dépasser trois jours francs, à partir de la date d’envoi de l’acceptation et par voie
électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée.
PARTIE 4 : LE PAIEMENT ELECTRONIQUE
Art 18: Interdiction de dérogation conventionnelle
Il ne peut être dérogé par convention ou par déclaration unilatérale aux règles de la
présente partie qui régissent les obligations et la responsabilité des émetteurs et titulaires
de cartes, ou des donneurs d'ordre et des banques et autres institutions pratiquant des
transferts de fonds en ligne ou recevant des fonds du public.
Toute clause ou convention contraire à ces règles sera réputée non écrite.
Section 1- Le paiement par carte
Art 19 : Mise à disposition et utilisation des cartes de paiement ou de retrait
La mise à disposition et l’utilisation des cartes de paiement ou de retrait requiert la
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