3. Si l’expéditeur a déclaré que l’effet du message de données est subordonné à la
réception d’un accusé de réception, le message de données est considéré comme
n’ayant pas été envoyé tant que l’accusé de réception n’a pas été reçu.
Art 12 bis : Si l’expéditeur n’a pas déclaré que l’effet du message de données est
subordonné à la réception d’un accusé de réception et s’il n’a pas reçu d’accusé de
réception dans le délai fixé ou convenu ou, quand aucun délai n’a été fixé ni convenu,
dans un délai raisonnable, l’expéditeur peut :
a) Aviser le destinataire qu’aucun accusé de réception n’a été reçu et fixer un délai
raisonnable dans lequel l’accusé de réception doit être reçu ; et
Si l’accusé de réception n’est pas reçu dans le délai visé à l’alinéa ci-dessus, et sur
notification adressée au destinataire, considérer que le message de données n’a pas été
envoyée ou exercer tout autre droit qu’il peut avoir.
Art 12 ter :
1. Lorsque l’expéditeur reçoit l’accusé de réception, le message de données en question
est réputé avoir été reçu par le destinataire. Cette présomption n’implique pas que la
communication électronique corresponde au message reçu.
2. Lorsque l’accusé de réception indique que le message de données en question est
conforme aux conditions techniques soit convenues, soit fixées dans les normes
applicables, ces conditions sont présumées remplies.
PARTIE 3 : LES CONTRATS ELECTRONIQUES
Art 13 : Formation et validité des contrats
Sauf convention contraire entre les parties, une offre et l’acceptation d’une offre
peuvent être exprimées par une communication électronique. Lorsqu’un message de
données est utilisé pour la formation d’un contrat, la validité, la preuve ou la force
exécutoire de celui-ci ne sont pas déniés pour le seul motif qu’un message de données a
été utilisé.
Art 14 : Invitations à l’offre
Une proposition de conclure un contrat effectuée par l’intermédiaire d’une ou
plusieurs communications électroniques qui n’est pas adressée en particulier à une ou
plusieurs parties mais qui est généralement accessible à des parties utilisant des
systèmes d’information, y compris à l’aide d’applications interactives permettant de passer
des commandes par l’intermédiaire de ces systèmes d’information, doit être considérée
comme ne constituant qu’ une invitation à l’offre à moins qu’elle n’indique clairement
l’intention de la partie effectuant la proposition d’être liée en cas d’acceptation.
Une invitation à l’offre ne devient contractuelle qu’à partir du moment où les deux
parties ont explicitement marqué leur accord.

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