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Art.64.- Les services et entreprises publics
de communication sont placés sous
l’autorité des présidents et/ou directeurs
généraux, nommés par décret du président
de la République pris en conseil des ministres.
Art.65.- Les statuts des entreprises publiques de communication sont définis par
décret, après avis du Conseil national de la
communication.
Art.66.- Un cahier des charges fixé par
décret pris en conseil des ministres, sur
proposition du ministre chargé de la communication après avis du Conseil national
de la communication, précise les obligations des entreprises publiques de communication.

Chapitre 2 - Secteur privé de
la communication audiovisuelle

Section 1 - Modalités de création et
d’installation d’une entreprise privée de
communication audiovisuelle
Art.67.- La création d’une entreprise de
communication audiovisuelle de droit gabonais est assujettie à la procédure suivante
• obtention d’une autorisation technique
auprès du ministère chargé de la communication, après avis du Conseil national de la communication ;
• obtention d’un agrément de commerce
auprès du ministère chargé du commerce ;
• immatriculation au registre du commerce ;
• obtention d’une autorisation d’usage de
bandes de fréquence et des fréquences
accordées par le ministre chargé de la
communication ;

Gabon

•
•
•

attribution d’une fréquence par le ministère chargé des télécommunications ;
paiement d’une redevance annuelle
d’usage de fréquence au trésor public ;
obtention d’une autorisation d’émettre
délivrée par le Conseil national de la
communication.

Art.68.- Il ne peut être attribué plus d’un
agrément à une personne physique ou morale en vue de la création et de
l’exploitation d’une entreprise privée de
communication audiovisuelle.
Art.69.- Ne peuvent être propriétaires ou
exploitants de sociétés de communication
audiovisuelle, les personnes exerçant les
fonctions ci-après
• président de la République,
• membre des corps constitués,
• membre du gouvernement,
• fonctionnaire,
• magistrat,
• agent des forces de défense et de sécurité.
Art.70.- Il est interdit de prêter son nom,
de quelque manière que ce soit, à toute
personne qui sollicite la délivrance d’un
agrément de création et d’exploitation
d’une entreprise de communication audiovisuelle.
Les propriétaires et exploitants de sociétés
de communication audiovisuelle et cinématographique nommés ou élus aux fonctions énumérées à l’article ci-dessus sont
tenus, dans le mois de leur prise de service,
de renoncer à leurs activités dans ces sociétés, un acte notarié faisant foi.
Art.71.- La diffusion des émissions par
voie hertzienne, terrestre, par satellite ou
par câble est subordonnée au respect des
conditions techniques définies par des ca-

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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