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Section 1 - Pluralisme des médias
Art.54.- Au sens de la présente loi, un média est un ensemble d’équipements techniques permettant de diffuser l’information,
quelles que soient la forme et la finalité de
celle-ci.
Art.55.- On entend par pluralisme des médias, l’existence légale de plusieurs médias
audiovisuels et écrits dans les secteurs public et privé.
Art.56.- Les médias ont le statut
• de service public de communication,
• d’entreprise publique de communication,
• d’entreprise privée de communication.
Art.57.- On entend par service public de
communication tout média dont le financement et le fonctionnement sont totalement assurés par l’État.
On entend par entreprise publique de
communication tout média dont le financement et le fonctionnement sont totalement ou partiellement assurés par l’État et
qui assure une mission de service public de
communication.
On entend par entreprise privée de communication tout média dont une ou plusieurs personnes morales ou physiques détiennent la totalité du capital.

Section 2 - Indépendance des médias
Art.58.- Au sens de la présente loi, on entend par indépendance des médias,
l’absence de toutes formes de pression
dans l’accomplissement de leurs missions.
L’indépendance des médias est garantie
par la Constitution.

Gabon

Art.59.- Constitue le délit d’entrave à la
liberté de la presse, au sens de l’article 9
du présent code, tout acte tendant à porter
atteinte à l’indépendance d’un média public ou privé.

Titre 3 - Communication
audiovisuelle
Chapitre 1 - Secteur public de
la communication audiovisuelle

Art.60.- Les services et entreprises publics
de communication assurent une mission de
service public. À cet effet, ils sont chargés
de répondre aux besoins et aux aspirations
de la population, en ce qui concerne la
communication, l’information, l’éducation,
la culture et le divertissement. Ils assurent
également un traitement équitable à tous
les partis et associations reconnus et participent au rayonnement de la culture gabonaise.
Art.61.- Les services et entreprises publics
de communication sont chargés de la
conception, de la programmation et de la
diffusion d’émissions de radiodiffusion ou
de télévision, de la production audiovisuelle et cinématographique.
Leur organisation et leur fonctionnement
sont régis par des textes particuliers.
Art.62.- Les services et entreprises publics
de communication sont placés sous la tutelle du ministère chargé de la communication.
Art.63.- Les services et entreprises publics
de communication sont soumis au contrôle
économique et financier de l’État conformément aux lois et règlements en vigueur.

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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