www.Droit-Afrique.com

hiers des charges élaborés par le ministère
chargé de la communication.
Art.72.- L’autorisation d’émettre accordée
aux entreprises privées de radiodiffusion et
de télévision est subordonnée au contrôle
du cahier des charges par le Conseil national de la communication.
Art.73.- Les entreprises de communication
audiovisuelle qui assurent la retransmission intégrale et simultanée des programmes de radio ou de télévision étrangers sur
le territoire national doivent obtenir
l’autorisation du ministre chargé de la
communication.
Art.74.- Les entreprises de distribution des
programmes de radio ou de télévision par
câbles ou par micro-ondes sont assujetties
aux dispositions de l’article 73 ci-dessus.
Art.75.- Les entreprises de radiodiffusion
et de télévision sont tenues de respecter les
plans de fréquences mis en place par
l’Union internationale des télécommunications (UIT), adoptés par le Gabon.

Section 2 - Conditions d’exploitation
Art.76.- Les obligations des entreprises
privées en matière de programmation font
l’objet d’une convention passée avec
l’État, représenté par le ministère chargé
de la communication.
Les clauses applicables à cette convention
sont fixées par voie réglementaire.
Art.77.- Le Conseil national de la communication est chargé de faire respecter par
les entreprises privées de communication
audiovisuelle des quotas de production des
œuvres audiovisuelles et cinématographiques.

Gabon

Art.78.- Les clauses minimales des
conventions d’émettre constituent la charte
juridique des exploitants privés des entreprises de communication audiovisuelle.
Elles définissent de façon précise les
conditions dans lesquelles les exploitants
doivent exercer leur mission et respecter
les obligations, tant à l’égard de l’État qu’à
l’égard des usagers, ainsi que les conditions de leur autonomie.
Les clauses minimales font l’objet d’un
décret.
Art.79.- Les émissions diffusées par les
chaînes de radiodiffusion et de télévision
doivent être conformes aux exigences cidessous
• répondre aux besoins de la population
en matière d’éducation, d’information
et de divertissement ;
• éviter de porter atteinte à la sécurité, à
l’ordre public et à l’unité nationale ;
• promouvoir l’identité culturelle nationale ;
• ne comporter aucun élément de nature
à heurter gravement les convictions religieuses et philosophiques des auditeurs et des téléspectateurs ;
• éviter la manipulation des consciences
sous toutes ses formes ;
• éviter d’exploiter l’inexpérience ou la
crédulité des enfants et des adolescents ;
• se garder de susciter, favoriser ou pratiquer la discrimination ethnique, raciale, religieuse ou sexiste ;
• respecter la dignité et la liberté de la
personne humaine ;
• se garder de la diffamation et du mensonge.
Art.80.- Les entreprises publiques ou privées de communication audiovisuelle sont
tenues de diffuser gratuitement, dans leur
prochain programme d’information et dans
la prochaine émission de même nature que

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

10/27

Select target paragraph3