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Gabon
faire connaître leurs objectifs et de rendre
compte de leurs activités.
presse et accrédités auprès de chaque
chambre du Parlement.
Les syndicats et les associations arrêtent
librement le contenu de leurs interventions
et en sont entièrement responsables.
Art.49.- La presse écrite fait des comptes
rendus des débats visés à l’article 48 cidessus.
Le temps d’antenne dévolu à chaque association ou syndicat reconnu dans le cadre
de ladite émission lui est réservé en propre
et ne peut être cédé à une autre organisation.
Art.50.- Les retransmissions et les comptes rendus doivent faire ressortir la substance des arguments échangés au cours des
débats, dans le respect des règles déontologiques.
Art.45.- Sous le contrôle du Conseil national de la communication, une tribune est
réservée aux associations et aux syndicats
reconnus, de manière cyclique, sous forme
d’article ou d’entretien dans la presse écrite de l’État, pour faire connaître leurs objectifs ainsi que les comptes rendus de
leurs activités.
Art.46.- Le service public de la radio et de
la télévision organise périodiquement des
émissions débats portant sur des sujets
d’actualité et reflétant le pluralisme
d’opinions.
Art.47.- Doit être suspendu d’antenne et
de presse écrite de l’État, tout parti politique qui contrevient, au cours d’une émission ou dans une tribune, aux dispositions
des articles 15, et 94 de la Constitution.
En cas de récidive, la sanction est aggravée.
Section 2 - Débats parlementaires
Art.48.- Les chaînes publiques de radio et
de télévision nationales retransmettent les
débats parlementaires pendant la durée des
sessions.
Section 3 - Campagnes électorales
Art.51.- La diffusion des émissions réservées aux partis, associations, syndicats reconnus et la publication des tribunes sont
suspendues pendant les campagnes électorales.
Art.52.- Conformément aux dispositions
de l’article 34 de la loi organique n°14/91
du 24 mars 1992, le Conseil national de la
communication répartit le temps d’antenne
de manière égale entre les différents partis
politiques ou les candidats selon les modalités qu’il fixe en temps utile.
Art.53.- Il est interdit à tout organe de
presse écrite ou audiovisuelle de publier ou
de commenter un sondage d’opinion dans
les huit jours qui précèdent les opérations
électorales ou référendaires.
En cas d’élection à deux tours, il est également interdit à tout organe de presse
écrite ou audiovisuelle de publier ou de
commenter un sondage d’opinions entre
les deux tours.
Chapitre 2 - Pluralisme et
indépendance des médias
Cette retransmission est assurée par les
journalistes désignés par leurs organes de
Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
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