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respect du secret d’État et de la vie privée
des citoyens.
Art.38.- Les professionnels de la communication ne peuvent être menacés, poursuivis ou sanctionnés pour avoir eu accès, publié ou diffusé des informations avérées,
sous réserve du secret d’État et de la vie
privée des citoyens.
Art.39.- Les professionnels de la communication doivent refuser toute pression,
toute subordination et ne doivent accepter
de directives rédactionnelles que de la part
des responsables de la rédaction ou de leur
centre de production.
Art.40.- Les droits des professionnels de la
communication ne sauraient dépendre de
leurs opinions, croyances ou appartenances
syndicales ou politiques. Le recrutement,
la nomination, l’avancement et la mutation
s’effectuent sans autres conditions que les
capacités professionnelles requises et le
respect du service public ouvert à tous.
Art.41.- En cas de grève dans une entreprise publique ou privée de communication, la continuité du service est assurée
telle que prévue par les textes en vigueur.
Le préavis motivé de grève doit parvenir
au président ou au directeur général de
l’organisme employeur dans un délai de
huit jours avant le déclenchement de la
grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure
du début ainsi que la durée limitée ou non
de la grève envisagée.
Un nouveau préavis ne peut être déposé
par la même organisation syndicale qu’à
l’issue du délai de préavis initial et éventuellement de la grève qui a suivi ce délai.
Un service minimum doit être garanti et
assuré par les agents du secteur public,
conformément aux textes en vigueur.
Gabon
Durant la période de grève, l’employeur et
les grévistes doivent se conformer en matière de rémunération à la législation en
vigueur.
Titre 2 - Expression de la
démocratie et liberté de la presse
Chapitre 1 - Expression
de la démocratie
Art.42.- Au sens de la présente loi, on entend par expression de la démocratie
• le pluralisme d’opinion,
• le pluralisme et l’indépendance des
médias,
• la libre circulation de l’information et
le libre accès à l’information,
• le libre accès des citoyens aux médias
publics ou privés,
• l’accès équitable des partis politiques
et associations aux médias publics ou
privés.
Art.43.- La liberté de la presse est
l’exercice par l’écrit ou par les techniques
audiovisuelles de la liberté d’expression et
d’opinion qui résulte de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
consacrée par la charte africaine des droits
de l’homme et des peuples de 1981, par la
charte nationale des libertés de 1990, et
garantie par la Constitution.
Section 1 - Débats sur les problèmes de
société
Art.44.- Sous le contrôle du Conseil national de la communication, des émissions
consacrées aux associations et aux syndicats reconnus sont programmées à la radio
et à la télévision afin de leur permettre de
Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
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