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Art.28.- Tout journaliste est responsable
de ses écrits et de ses sources
d’information. Il doit s’assurer que
l’information qu’il diffuse est juste et
exacte et éviter d’exprimer des commentaires et des conjectures sur des faits non
vérifiés. Il lui est également interdit
• l’insinuation malveillante,
• la calomnie,
• l’injure,
• l’altération des documents,
• la déformation des faits,
• la falsification par déformation, sélection ou infidélité,
• le mensonge.
Art.29.- Toute inexactitude ou erreur sur
les faits ainsi que toutes les omissions doivent être rectifiées dès la prochaine parution ou émission. Le journaliste doit
s’assurer que les rectifications et les excuses sont suffisamment mises en valeur.
Un droit de réponse doit être accordé aux
intéressés. Aucun commentaire ne doit être
ajouté au droit de réponse.
Art.30.- Les informations, photographies
et illustrations doivent être obtenues uniquement par des moyens honnêtes et légaux.
Art.31.- Le journaliste doit respecter la
dignité, l’intimité, les droits et le bien-être
des autres citoyens. À ce titre, il est tenu
de respecter la vie privée des personnes.
Art.32.- Le journaliste doit veiller en permanence au respect de la propriété
intellectuelle et s’abstenir du plagiat. Il
doit citer les confrères dont il reproduit le
texte ou une illustration.
Toute infraction aux dispositions de
l’alinéa ci-dessus est sanctionnée par celles
des articles 325 et 326 du code pénal.

Gabon

Section 2 - Professionnels de la production audiovisuelle et cinématographique
Art.33.- Le professionnel de la production
doit être libre de toute obligation envers
tout intérêt autre que le droit du public à
l’information, à l’éducation et au divertissement.
Art.34.- Le professionnel de la production
doit traiter des thèmes qui servent l’intérêt
public. Pour cela, il s’engage à analyser de
manière objective les différentes facettes
de la société.
Art.35.- Le plagiat est interdit au professionnel de la production sous peine des
sanctions prévues aux articles 325 et 326
du code pénal.
Le professionnel de la production est tenu
de veiller au respect de la propriété intellectuelle. Il doit citer les sources
d’informations dont il fait usage.
Art.36.- Le professionnel de la production
a le devoir de rectifier toute erreur contenue dans une œuvre dont il est l’auteur. Il
doit présenter des excuses publiques à
l’endroit des personnes ayant subi un préjudice de ce fait.

Chapitre 4 - Droits et obligations des
professionnels de la communication

Art.37.- Les professionnels de la communication bénéficient d’une totale liberté
quant à l’accès, la collecte et l’exploitation
de l’information.
Ils ont le droit de mener librement des investigations sur tous les faits qui concernent la vie de la nation, sous réserve du

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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