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munication dans lesquelles il exerce sa
profession.
Il doit jouir de ses droits civiques et affirmer sur l’honneur qu’il tire le principal de
ses ressources de sa profession.
Art.19.- Les décisions de la commission
nationale de la carte professionnelle de
presse sont prises à la majorité de ses
membres. Elles sont susceptibles de recours dans un délai d’un mois à compter
de la date de la notification de la décision.
Les recours sont adressés au Conseil national de la communication qui saisit la
commission pour une nouvelle délibération.
La commission ne délibère valablement
qu’en présence de la majorité de ses membres.
Art.20.- Il est attribué une carte de stagiaire à tout communicateur qui ne remplit pas
les conditions prévues aux articles 12 et 13
de la présente loi.
La carte de stagiaire est délivrée par la
commission nationale de la carte professionnelle de presse.
Art.21.- Il est attribué une carte professionnelle de communicateur honoraire à
tout communicateur pouvant justifier
d’une expérience professionnelle de vingt
ans dans une entreprise de communication
publique ou privée.
La carte professionnelle de communicateur
honoraire est délivrée par la commission
nationale de la carte professionnelle de
presse.
Art.22.- La commission nationale de la
carte professionnelle de presse peut, après
audition de l’intéressé, retirer la carte pro-

Gabon

fessionnelle de presse à tout communicateur, en cas de manquement grave à la
déontologie de la profession ou de perte
des droits civiques.
Art.23.Tout
litige
relatif
à
l’établissement, à la délivrance, au renouvellement, au retrait ou à l’annulation de la
carte professionnelle de presse est porté
devant les juridictions compétentes.

Chapitre 3 - Déontologie

Section 1 - Journaliste
Art.24.- Le journaliste doit être libre de
toute obligation envers tout intérêt autre
que le droit du public à connaître la réalité
des faits.
Art.25.- Il est formellement interdit au
journaliste dans l’exercice de ses fonctions
d’accepter les faveurs. Il doit aussi éviter
• toute forme de rémunération illicite,
• l’exercice d’un emploi secondaire,
• les conflits d’intérêts.
Sa responsabilité vis-à-vis du public reste
entière.
Art.26.- L’objectivité doit être la seule règle dans la manière de rendre compte des
informations.
Lorsque l’orientation d’un organe de presse privé change et heurte la conscience du
journaliste, celui-ci peut rompre le contrat
qui le lie à cette entreprise, sans dommage
pour ses indemnités.
Art.27.- Le journaliste professionnel n’est
pas tenu de révéler ses sources d’information en dehors des cas prévus par la loi.

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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