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En cas d’infraction, le Conseil national de
la communication peut, soit de sa propre
initiative, soit à la requête du président de
la République, à celle du gouvernement ou
de toute personne physique ou morale intéressée, prononcer des sanctions à
l’encontre de l’auteur de l’infraction.
Il transmet à cet effet des avis consignés
dans un procès-verbal à l’entreprise
concernée et, en cas de besoin, lui adresse
une mise en demeure.
Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en
la matière, le Conseil national de la communication prononce les sanctions suivantes
• une amende de 500.000 à 5.000.000
FCFA ;
• l’interdiction provisoire d’exercice qui
ne peut excéder, trois mois ;
• l’interdiction définitive d’exercice.

Gabon

Art.173.- Tout écrit public, à l’exception
des ouvrages de ville tels que les cartes de
visite et d’invitation, les lettres de fairepart, doit porter l’indication du nom et du
domicile de l’imprimeur.
La distribution des imprimés qui ne portent pas la mention exigée à l’alinéa précédent est interdite.
Art.174.- Les imprimeurs ont l’obligation
de conserver le secret des écrits et autres
documents qui leur sont confiés.
Tout manquement à cette obligation expose les responsables de l’imprimerie aux
sanctions prévues à l’article 126 de la présente loi.
Art.175.- L’imprimeur est tenu d’observer
les obligations d’impartialité entre les différents éditeurs.
Art.176.- Les rapports entre l’imprimeur
et l’éditeur sont régis par un contrat.

Titre 7 - Imprimerie
Art.171.- Au sens de la présente loi, on
entend par imprimerie l’ensemble des
techniques et des moyens qui concourent à
la fabrication d’ouvrages et autres supports
de communication.
Art.172.- L’imprimerie est libre en République gabonaise sous réserve de
l’obtention
• d’un récépissé de déclaration délivré
par le Conseil national de la communication ;
• d’une autorisation technique délivrée
par le ministère chargé de la communication ;
• d’un agrément de commerce délivré
par le ministère chargé du commerce.

Art.177.- Tout imprimeur qui n’aura pas
indiqué sa raison sociale sur tout écrit rendu public, conformément aux dispositions
de l’article 173 de la présente loi, sera passible d’une amende de 500.000 à
5.000.000 FCFA.

Titre 8 - Edition
Art.178.- Au sens de la présente loi, on
entend par édition la reproduction et la diffusion d’une œuvre intellectuelle ou artistique par un éditeur.
Art.179.- On entend par entreprise
d’édition ou par éditeur, toute personne
morale ou physique, de droit public ou
privé, qui publie des œuvres écrites.

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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