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Gabon
Art.180.- Lorsque l’entreprise d’édition
est constituée en société, les actions doivent être nominatives.
Art.186.- Les éditeurs peuvent assurer la
publication de journaux et d’ouvrages servant l’intérêt général.
Art.181.- La création d’une entreprise
d’édition est soumise à la procédure suivante
• obtention d’un agrément de commerce
auprès du ministère chargé du commerce ;
• obtention d’une autorisation technique
auprès du ministère chargé de la communication ;
• obtention d’un récépissé de déclaration
auprès du Conseil national de la communication ;
• paiement d’une redevance annuelle
dont le montant est fixé par voie réglementaire.
La publication de journaux ou d’ouvrages
portant atteinte à l’unité nationale est interdite.
Art.182.- L’utilisation du prête-nom pour
toute prise de participation dans une entreprise d’édition est interdite.
Art.183.- Lorsque le directeur d’une entreprise d’édition jouit d’une immunité, il
doit être désigné un codirecteur choisi
parmi les personnes ne bénéficiant pas
d’immunité.
Le codirecteur d’édition doit être nommé
dans un délai d’un mois à compter de la
date à partir de laquelle le directeur bénéficie de l’immunité.
Toutes les obligations imposées au directeur de la publication sont applicables au
codirecteur.
Art.184.- Toute entreprise d’édition est
tenue de publier, une fois par an, son bilan
et la liste des propriétaires. L’entreprise
d’édition bénéficie des dispositions relatives à la propriété intellectuelle dans les
termes du droit commun en cas de création
d’un produit particulier.
Art.187.- Dans l’exercice de leur profession, les éditeurs doivent respecter la personnalité, la dignité humaine et la vie privée des citoyens.
Les éditeurs doivent, en outre, respecter
l’intimité des personnes, les droits fondamentaux de l’individu et veiller à la sauvegarde des bonnes mœurs, notamment
l’équilibre moral et mental, ainsi que
l’intégrité physique des citoyens.
Art.188.- Le plagiat, l’imitation et le piratage sont interdits aux éditeurs. Toute infraction commise à cet égard est sanctionnée par les articles 325 et 326 du code pénal.
Art.189.- L’exercice de l’activité d’éditeur
est interdit de plein droit à toute personne
ayant été condamnée définitivement à une
peine d’emprisonnement pour crime, délit
contre l’honneur, la probité ou pour tentative ou complicité de ces mêmes infractions.
Titre 9 - Distribution
Art.190.- Au sens de la présente loi, on
entend par distribution la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, au public
des journaux, ouvrages et autres supports
de communication.
Art.191.- La distribution des journaux, des
ouvrages et des autres supports de communication est libre, sous réserve
Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
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