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de transmission, de diffusion et de réception en matière de radiodiffusion et de télévision.
Le Conseil national de la communication
propose au gouvernement toute réforme de
nature à améliorer la réception des signaux
émis.
Art.164.- Les bénéficiaires des autorisations d’usage de fréquences accordées par
le Conseil national de la communication
sont tenus de respecter les fréquences qui
leur ont été attribuées.
De même, l’exploitation d’un réseau câble
doit se conformer à la réglementation en
vigueur.

Gabon

regroupement de plusieurs utilisateurs sur
un même site.
Il détermine le délai maximum dans lequel
le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence dans les conditions prévues par
l’autorisation.
Art.168.- Le cryptage des programmes
audiovisuels reçus sans contrepartie financière est interdit.
Art.169.- Pour la transmission et la diffusion de leur programme, les chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision bénéficient des fréquences qui leur sont attribuées antérieurement à la présente loi.

Art.165.- L’usage des fréquences pour la
diffusion de services de communication
audiovisuelle par voie hertzienne est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil national de la
communication concernant notamment
• les caractéristiques des signaux émis et
des équipements de diffusion utilisés,
• le lieu d’émission,
• la limite supérieure de puissance
rayonnée,
• la protection contre les interférences
possibles avec d’autres techniques de
télécommunication.

Le Conseil national de la communication
peut retirer l’autorisation d’usage aux
chaînes publiques de radiodiffusion et de
télévision, si les contraintes techniques
l’exigent, de certaines des fréquences mentionnées à l’alinéa ci-dessus, à la condition
de leur attribuer, sans interruption de service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.

Art.166.- L’usage des antennes paraboliques et autres équipements de réception
satellitaire est libre en République gabonaise, sous réserve du paiement d’une redevance dont le montant et les modalités
de recouvrement sont fixés par décret.

Le Conseil national de la communication
autorise au service de la radio et de la télévision l’usage des fréquences supplémentaires nécessaires à l’accomplissement par
les chaînes publiques de radiodiffusion et
de télévision de leurs missions de service
public.

Art.167.- Le Conseil national de la communication peut soumettre l’utilisateur
d’un site d’émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une zone
donnée. Il peut, en particulier, imposer le

Art.170.- Le Conseil national de la communication veille au respect des dispositions relatives aux normes techniques
contenues dans le cahier des charges.

Il peut également leur retirer l’autorisation
d’usage des fréquences qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de leurs
missions.

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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