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Gabon

programmes nationaux et africains auxquels elles sont astreintes.

cédés employés pour produire une œuvre
ou obtenir un résultat déterminé.

Art.157.- Le Conseil national de la communication veille au respect des dispositions relatives aux modalités de création,
d’installation et d’exploitation de toute entreprise de production, de distribution et
d’exploitation des œuvres cinématographiques.

Art.159.- Il est interdit aux entreprises de
communication audiovisuelle, à tout ingénieur, technicien ou tout autre professionnel de la communication audiovisuelle,
sous respect du respect de l’intérêt public,
d’entreprendre ou de cautionner des installations techniques pouvant provoquer des
brouillages destinés à nuire à la bonne réception des signaux émis par d’autres stations.

En cas d’infraction, le Conseil national de
la communication peut, soit de sa propre
initiative, soit à la requête du président de
la République, à celle du gouvernement ou
de toute personne physique ou morale intéressée, adresser des observations publiques
et faire appliquer les sanctions appropriées
à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
Il transmet à cet effet des avis consignés
dans un procès-verbal à l’entreprise
concernée et, en cas de besoin, lui adresse
une mise en demeure.
Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en
la matière, le Conseil national de la communication propose les sanctions suivantes
• une amende de 500.000 à 5.000.000
FCFA ;
• l’interdiction provisoire d’exercer
l’activité de production, de distribution
ou d’exploitation des œuvres cinématographiques, qui ne peut excéder trois
mois ;
• l’interdiction
définitive
d’exercer
l’activité de production, de distribution
ou d’exploitation des œuvres cinématographiques.

Art.160.- L’installation et l’exploitation
des stations pirates de radiodiffusion et de
télévision sont interdites.
On entend par station pirate toute installation d’émission de radio et de télévision
établie en violation des dispositions de la
présente loi.
Aucun professionnel de la communication
n’est autorisé à travailler dans une station
pirate de réception ou d’émission.
Art.161.- Le Conseil national de la communication donne, aux entreprises privées
de communication, les directives nécessaires à la bonne réception des signaux par les
auditeurs et les téléspectateurs des zones
qu’elles sont sensées desservir.

Titre 6 - Technique

Art.162.- Les chaînes publiques et privées
de radiodiffusion et de télévision sont tenues de respecter les normes internationales en matière de production et de diffusion établies par l’Union internationale des
télécommunications, exception faite des
contraintes nationales notifiées par le
Conseil national de la communication aux
chaînes concernées.

Art.158.- Au sens de la présente loi, on
entend par technique l’ensemble des pro-

Art.163.- Le Conseil national de la communication veille à la promotion et au développement des techniques de production,

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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