www.Droit-Afrique.com
Art.147.- Les entreprises de production
cinématographique publiques ou privées
doivent particulièrement veiller
• au respect des bonnes mœurs ;
• à la protection de l’enfant et de
l’adolescent ;
• à l’analyse et la présentation des réalités humaines et sociales, de manière à
nourrir la réflexion des citoyens sur
leur propre destin individuel et collectif ;
• à la mise en valeur des structures éducatives, sociales, économiques et politiques.
Chapitre 2 - Distribution des œuvres
audiovisuelles et cinématographiques
Art.148.- On entend par distributeur des
œuvres audiovisuelles et cinématographiques, toute personne physique ou morale
fournissant sous contrat à des exploitants
toute œuvre audiovisuelle et cinématographique dont elle est propriétaire des droits
commerciaux.
Art.149.- Toute entreprise de distribution
exerçant sur le territoire national doit être
constituée sous le régime des entreprises
de droit gabonais.
Art.150.- Aucune entreprise de distribution d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques ne peut prétendre au monopole.
Art.151.- Toute entreprise de distribution
doit veiller à ne fournir aux exploitants que
des œuvres dont le contenu ne heurte ni la
personne humaine, ni sa dignité, ni les valeurs culturelles nationales et universelles.
Art.152.- Toute entreprise de distribution
des œuvres audiovisuelles et cinématographiques doit publier le bilan annuel de ses
activités.
Gabon
Une copie de ce bilan est déposée au
Conseil national de la communication.
Chapitre 3 - Entreprise d’exploitation
des œuvres audiovisuelles et
cinématographiques
Art.153.- On entend par entreprise
d’exploitation des œuvres audiovisuelles et
cinématographiques, toute personnes physique ou morale de droit public ou privé
utilisant à des fins commerciales une production audiovisuelle ou cinématographique et notamment
• les entreprises d’exploitation des salles
cinématographiques publiques ou privées,
• les exploitants de salles cinématographiques des centres culturels,
• les exploitants de boutiques de vente et
de location de vidéo films,
• les exploitants des unités mobiles de
projection.
Art.154.- Il est fait obligation aux exploitants des salles cinématographiques, en
République gabonaise, de programmer, au
moins une fois par semaine, une œuvre
cinématographique nationale ou africaine,
dont une œuvre inédite par mois.
Art.155.- L’exploitation des œuvres audiovisuelles et cinématographiques par une
entreprise publique ou privée doit se faire
dans le strict respect des bonnes mœurs et
des valeurs culturelles nationales.
Art.156.- Les chaînes de radiodiffusion et
de télévision publiques et privées sont tenues de soumettre au Conseil national de
la communication leurs grilles annuelles
des programmes aux fins d’harmonisation
et de contrôle du respect des quotas des
Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
19/27